CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 26 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23DA01933_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a contesté devant le tribunal administratif de Lille le titre de recettes émis le 10 août 2023 par le Syndicat mixte de ramassage des ordures ménagères Flandre Nord en vue du recouvrement de la somme de 300 euros au titre de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères des années 2022 et 2023. Par une ordonnance n°2307697 du 4 septembre 2023, le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023, M. A demande à la cour d'annuler cette ordonnance et de faire droit à sa demande de première instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application des 1° à 7° ". 2. Le syndicat mixte de ramassage des ordures ménagères (SM SIROM) Flandre Nord a émis le 10 août 2023 un titre de recettes à l'encontre de M. A en vue du recouvrement de la somme de 300 euros au titre de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères pour les années 2022 et 2023 concernant un terrain de loisirs situé sur la commune de Holque. 3. Il n'appartient pas au juge administratif de connaître de la contestation de M. A à l'encontre de ce titre de recettes, le service rendu par le SM SIROM ayant un caractère industriel et commercial. Ainsi, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de M. A comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Sa requête doit, ainsi, être rejetée en toutes ses conclusions en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Douai, le 26 octobre 2023. La présidente de la cour Signé : Nathalie Massias La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Bénédicte Gozé 3 N°23DA01933
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Chronologie de l'affaire
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CAA5926 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
ORCA_23DA01933_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel