CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 11 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23DA01935_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 28 avril 2023 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 2301687 du 31 juillet 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023, Mme A, représentée par Me Pereira, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les premiers vice-présidents des cours, les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Mme C A, ressortissante nigériane née le 12 décembre 1996, est entrée irrégulièrement en France le 7 mars 2016, selon ses déclarations. Elle a sollicité l'asile le 25 mai 2018. Par un arrêté du 21 juin 2016, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 17 août 2016 du tribunal administratif d'Amiens, le préfet de la Somme a ordonné la remise de Mme A aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. La procédure de transfert n'ayant pu être menée à son terme, sa demande a été examinée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui l'a rejetée par une décision du 31 août 2018 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 27 août 2019. Par un arrêté du 3 octobre 2019, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 31 décembre 2019 du tribunal administratif d'Amiens, elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 6 février 2023, elle a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 28 avril 2023, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Mme A relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, , aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. ".
4. Il résulte des articles L. 423-7 et L. 423-8 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au motif qu'il est parent d'un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, de celle de l'autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l'égard de
celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l'article 316 du code civil. Le premier alinéa de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que cette condition de contribution de l'autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu'est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu'est produite une décision de justice relative à celle-ci.
5. Mme A fait valoir qu'elle est la mère d'un enfant, de nationalité française, né le 29 avril 2017 de sa relation avec un ressortissant français qui l'a reconnu le 16 décembre 2016, avant même la naissance, conformément aux dispositions de l'article 316 du code civil. Pour établir que le père de son fils contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de ce dernier en application des dispositions citées au point 2, l'appelante produit notamment des mandats qui lui sont destinés mais en nombre limité : deux pour un montant total de 91,10 euros en mars 2021, un de 40 euros en avril 2021 et un de 36,10 euros en mai 2021. Elle joint également trois tickets de caisse datés du 8 octobre 2018, qui ne démontrent pas des achats effectués par le père au profit de son fils, ainsi que trois photographies non datées. Ces éléments succincts ne suffisent pas à établir que le père de l'enfant contribue régulièrement à son entretien depuis sa naissance ou à tout le moins depuis deux ans avant la date d'intervention de l'arrêté attaqué du 28 avril 2023. Si Mme A fait valoir que son fils aurait noué des liens de nature familiale avec son père, ces éléments ne ressortent pas plus du dossier alors qu'il est constant qu'elle n'a pas eu de vie commune avec ce ressortissant français et que ce dernier, sans domicile stable, a déclaré lors de son entretien réalisé en préfecture le 16 avril 2018 avoir rendu visite à son enfant trois fois depuis sa naissance. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'elle serait au nombre des étrangers pouvant prétendre à la délivrance, sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'un titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de la violation des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur de droit doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, d'une part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
7. D'autre part, aux termes du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. Mme A fait valoir qu'elle a transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Elle se prévaut notamment de la scolarité de ses trois enfants, nés en 2013, 2017 et 2019, scolarisés respectivement en première année de cours moyen, en grande section de maternelle et en petite section de maternelle. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit précédemment, que le ressortissant français ayant souscrit une reconnaissance de paternité envers l'enfant français de Mme A contribuerait à l'entretien ou à l'éducation de celui-ci. D'autre part, si Mme A fait valoir qu'ils ne pourraient poursuivre une scolarité normale au Nigéria, où l'un d'eux est né, en raison des menaces dont sa famille a fait l'objet de la part de membres de la secte Ogboni, ses allégations ne sont pas assorties ni de précisions ni d'éléments probants alors que sa demande d'asile a au demeurant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et que le refus a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile. Il n'y a pas d'obstacle à ce que la cellule familiale qu'elle forme avec ses enfants se reconstitue dans son pays d'origine, notamment eu égard à leur jeune âge, le cas échéant avec le père de son dernier enfant avec lequel elle déclare être en couple, lui-même ressortissant nigérian en situation irrégulière. Par ailleurs, Mme A est hébergée avec ses enfants dans un centre d'accueil d'urgence et ne dispose d'aucune ressource. Si elle fait état des relations sociales et amicales qu'elle a nouées dans le cadre de ses activités de bénévolat auprès d'associations, de sa participation active à la scolarité de ses enfants et du suivi régulier de cours de français, les attestations produites au dossier ne permettent pas de caractériser l'existence de liens personnels d'une particulière intensité. Mme A a en outre fait l'objet d'une première mesure d'éloignement prise à son encontre le 3 octobre 2019, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 31 décembre 2019 du tribunal administratif d'Amiens, à laquelle elle n'a pas déféré. Enfin, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales ou privées dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de dix-neuf ans. Dans ces conditions, le préfet de la Somme en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi ni méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Il en est de même du moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation.
9. En dernier lieu, Mme A reprend en appel, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption de motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Emmanuelle Pereira.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Somme.
Fait à Douai le 11 janvier 2024
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : M. B.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. Cheppe
N°23DA01935Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5911 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23DA01935_20240111
TA7512 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
ORCA_23DA01935_20240111
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