CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 6 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23DA01945_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2302015 du 19 septembre 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2023, M. A, représenté par Me Wak-Hanna, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un certificat de résidence ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant algérien né le 20 juillet 1986, est entré en France le 17 février 2017. Il relève appel du jugement du 19 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 mai 2023 de la préfète de l'Oise lui ayant refusé la délivrance d'un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 17 février 2017, à l'âge de trente ans. Il souligne son intégration par sa présence continue sur le territoire français depuis plus de six années, par son contrat à durée indéterminée en tant que déménageur depuis le mois de juin 2017 et par une demande d'autorisation de travail adressée à l'administration par son employeur. Toutefois, lors de sa demande de titre de séjour, l'appelant a déclaré avoir toujours ses parents en Algérie, où il a également vécu la majeure partie de sa vie alors qu'il est célibataire et sans enfant à charge et ne fait pas état d'attaches familiales sur le territoire français. Par ailleurs, contrairement à ce qu'il prétend il ne produit pas une autorisation de travail mais uniquement une demande d'autorisation de travail. Dans ces conditions, la préfète n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs des décisions. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, M. A n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et la préfète n'a pas entendu se prononcer d'elle-même sur la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. M. A ne peut donc pas utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de cet article 6-5. 6. En troisième lieu, s'agissant d'une demande de régularisation exceptionnelle, la préfète de l'Oise s'est placée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, cet article relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. C'est donc à tort que la préfète s'est fondée sur ces dispositions. Les premiers juges ont néanmoins, et à juste titre, considéré que la préfète aurait pris la même décision en se fondant sur le pouvoir de régularisation dont elle dispose même sans texte. C'est donc dans le cadre de ce pouvoir de régularisation qu'eu égard à la situation de M. A telle qu'exposée au point 4, que la préfète a estimé que M. A ne justifiait pas de motifs exceptionnels et de circonstances humanitaires justifiant sa régularisation. Ce faisant la préfète n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. A. Ce moyen doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Wak-Hanna. Copie en sera transmise, pour information, à la préfète de l'Oise. Fait à Douai le 6 décembre 2023 La présidente de la 1ère chambre, Signé : G. Borot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire N°23DA01945
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
ORCA_23DA01945_20231206
Données disponibles
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