CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 13 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23DA01946_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Par un jugement n° 2301368 du 21 juillet 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2023, Mme A, représentée par Me Mary Lepeuc, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2023 du préfet de la Seine-Maritime ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai en lui délivrant dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante marocaine, née le 2 mai 1981, est entrée en France en août 2019 munie d'un visa court séjour. Le 20 décembre 2022, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle relève appel du jugement du 21 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France munie d'un visa court séjour en août 2019 avec son mari et leurs trois enfants. Elle soutient que quelques mois après leur arrivée en France, ils se sont séparés et son mari est retourné vivre seul au Maroc. Les trois enfants sont scolarisés depuis leur arrivée en France, mais la requérante ne démontre pas que leur scolarité serait compromise si elle devait se poursuivre au Maroc. Par ailleurs, si Mme A soutient qu'elle travaille en tant qu'agent d'entretien, sous contrat à durée indéterminée depuis juillet 2020, que son employeur a déposé une demande d'autorisation de travail, qu'elle s'adonne régulièrement au bénévolat, notamment au Secours catholique et au sein de l'association Al-Qalam 76, qu'elle participe activement à la scolarité de ses enfants, elle ne démontre pas, par les pièces produites, une intégration sociale et professionnelle sur le territoire suffisante, eu égard notamment à sa durée de présence et aux conditions de son séjour. De même, si Mme A fait valoir qu'elle serait isolée et rejetée par sa famille en cas de retour au Maroc en raison de la rupture de son mariage, elle ne l'établit pas. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté contesté a été pris et n'a, par suite, méconnu ni les dispositions de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que les mesures en litige ne portent pas atteinte à son intérêt supérieur. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le préfet de la Seine Maritime n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de Mme A. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de ces dispositions, par un étranger dont la présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points. 6. Eu égard notamment aux conditions du séjour en France de l'intéressée rappelées au point 4, Mme A ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime, qui ne s'est pas appuyé sur des faits inexacts, a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, se fonder sur l'absence de considérations humanitaires pour s'abstenir de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de délivrer à Mme A un titre de séjour. 7. En dernier lieu, dès lors que la requérante ne relevait pas de l'un des cas dans lesquels la délivrance d'un titre de séjour est de droit, elle ne saurait soutenir que le préfet a entaché sa décision d'un vice de procédure en ne soumettant pas sa situation à l'avis de la commission du titre de séjour. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 janvier 2023 par laquelle le préfet du Seine-Maritime lui refusé la délivrance du titre de séjour sollicité. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, en application des dispositions du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français qui est assortie d'une décision de refus de titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte du refus de titre de séjour. Par suite, et dès lors que la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 10. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 11. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. 12. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 janvier 2023 par laquelle le préfet du Seine-Maritime l'a obligée à quitter le territoire français. Sur la décision fixant le pays de destination : 13. En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 14. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 15. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. 16. Si Mme A soutient qu'elle éprouve des craintes en cas de retour au Maroc en raison de la rupture de son mariage, elle n'établit pas la réalité des menaces qu'elle allègue en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 17. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 janvier 2023 par laquelle le préfet du Seine-Maritime a fixé le pays de destination. 17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité. Il en va de même, par suite, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Marie Lepeuc. Fait à Douai le 13 décembre 2023. Le président de la 2ème chambre Signé : T. Sorin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, par délégation, La greffière Anne-Sophie VILLETTE N°23DA01946
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5913 décembre 2023CETTE DÉCISION
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TA203 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
ORCA_23DA01946_20231213
Données disponibles
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- Résumé officiel