CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 23 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23DA01963_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B, épouse C, a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 30 janvier 2023 en tant que le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir. Par un jugement n° 2301079 du 19 septembre 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2023, Mme B, épouse C, représentée par Me Dalil Essakali, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2023 en tant que le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à charge de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée ; - le préfet du Nord n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation ; - cette décision est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La caducité de la demande d'aide juridictionnelle de Mme C a été constatée par une décision du 11 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, ressortissante algérienne née le 9 février 1973 à Ouadhias (Algérie), est entrée en France selon ses déclarations le 5 octobre 2016, munie d'un visa ne l'autorisant pas à séjourner plus de quatre-vingt-dix jours dans l'espace couvert par la convention d'application de l'accord de Schengen. Elle a sollicité la régularisation de sa situation au regard du droit au séjour le 12 octobre 2021. Par un arrêté du 30 janvier 2023, le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme B relève appel du jugement du 19 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur le moyen commun aux décisions contestées : 3. Mme B fait grief au jugement de n'avoir pas retenu le défaut de motivation de l'arrêté préfectoral. Toutefois, l'arrêté en litige vise les considérations de droit sur lesquelles il se fonde et énonce les considérations de faits spécifiques à la requérante qui en constituent le fondement, telles que les conditions de son entrée et de son séjour en France accompagnée de son époux et de ses enfants pour y rejoindre le père de son époux aujourd'hui décédé et la mesure d'éloignement prise à l'encontre de son époux le 12 décembre 2019 à laquelle il n'a pas déféré. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Sur les autres moyens : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 4. En premier lieu et comme l'ont à bon droit jugé les premiers juges, les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France à raison de liens personnels et familiaux, ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, le moyen tiré par Mme B de la violation des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Mme B fait valoir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé porte atteinte à sa vie privée et familiale en ce qu'elle séjourne en France avec son époux et ses enfants scolarisés depuis maintenant huit ans et qu'ils y ont acheté un bien immobilier. Toutefois, son époux est également en situation irrégulière sur le territoire français et fait également l'objet d'une décision portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et il ne ressort pas des pièces du dossier, comme le relève le préfet dans son arrêté, que la cellule familiale ne pourrait poursuivre son existence en Algérie où elle vivait auparavant et où les enfants pourront continuer leur scolarité. Par suite, le préfet du Nord n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Dès lors, ce moyen doit être écarté. Doivent également être écartés pour les mêmes motifs les moyens tirés d'un défaut d'examen particulier de sa situation et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, compte tenu de ce qui vient d'être dit sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, le moyen tiré de l'illégalité par voie d'exception de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 8. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, les moyens tirés d'un défaut d'examen particulier de sa situation et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 9. En troisième lieu, alors que Mme B n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'elle ne pourrait se réinsérer tant familialement que socialement et professionnellement en Algérie où elle a vécu pendant au moins quarante-trois ans et en dépit du fait qu'elle a acheté avec son mari un bien immobilier en France, le moyen tiré d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit plus haut que Mme B à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi, n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. 11. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet du Nord, pour fixer le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement, a procédé à un examen particulier et attentif de la situation de l'intéressée. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de Mme B doit être écarté. 12. En troisième et dernier lieu, Mme B soutient que le préfet du Nord, en fixant le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement, a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit au point 6, ce moyen doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions, citées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, épouse C, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Douai, le 23 janvier 2024. La présidente de la 3ème chambre, Signé : M-P Viard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffier, F. Cheppe N°23DA01963
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CAA5923 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23DA01963_20240123
TA4412 février 2026
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ORCA_23DA01963_20240123
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