CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 21 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23DA01970_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente et a fixé le pays de destination de cette mesure. Par un jugement n° 2205308 du 30 mai 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, Mme A, représentée par Me Solenn Leprince, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2022 du préfet de la Seine-Maritime ; 3°) d'enjoindre, au préfet de la Seine-Maritime, en cas de reconnaissance du bien-fondé de la requête, de lui délivrer une carte de séjour mention " visiteur " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte journalière de 100 euros, ou, à défaut, en cas d'annulation de l'arrêté pour un vice de légalité externe, de réexaminer sa situation dans le même délai, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation ; - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante Chinoise, née le 29 novembre 1956, est entrée en France le 1er septembre 2016 sous couvert d'un visa court séjour à entrées multiples valable jusqu'au 28 mars 2017, puis a bénéficié de titres de séjour en qualité de visiteur jusqu'au 28 mars 2022. Le 17 mars 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre. Elle relève appel du jugement du 30 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente et a fixé le pays de destination de cette mesure. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 3. L'arrêté en cause vise les textes dont il fait application, notamment les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dont le préfet de la Seine-Maritime a fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Le préfet n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de Mme A, mais en mentionne les éléments pertinents. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. Il ne résulte pas non plus de la lecture de la décision en litige, et notamment de sa motivation, que le préfet de la Seine-Maritime l'aurait prise sans avoir procédé à un examen particulier de la situation de Mme A. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Et aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " 5. Mme A est entrée en France le 1er septembre 2016 accompagnée de son mari. Elle fait valoir qu'elle a construit sa vie privée familiale et sociale en France où vivent également depuis 2013 sa fille, son gendre et ses petits-enfants. Cependant, l'appelante, qui se borne à produire, les actes de naissance de sa fille et de ses petits-enfants, des attestations peu circonstanciées, ainsi que quelques photographies, n'établit pas l'intensité des liens qui l'uniraient à sa fille et à ses petits-enfants. De plus, même si ses parents et ses beaux-parents sont décédés et que sa fille unique est en France, elle ne saurait être dépourvue d'attaches dans ce pays où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Par suite, l'arrêté contesté n'a pas porté au respect de la vie privée et familiale de Mme A une atteinte excessive au regard des buts poursuivis par le préfet de la Seine-Maritime et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. L'arrêté n'a pas non plus méconnu les stipulations de l'article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que les petits-enfants de Mme A bénéficient de la présence de leurs parents à leurs côtés et que l'arrêté n'a pas pour effet de les séparer durablement de leur grand-mère, le refus de délivrance d'un titre de séjour n'étant pas assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français. Enfin, au vu de l'ensemble de la situation de l'intéressée, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas non plus entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 6. Aux termes de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " d'une durée d'un an. / Il doit en outre justifier de la possession d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle. / Par dérogation à l'article L. 414-10, cette carte n'autorise pas l'exercice d'une activité professionnelle. () ". 7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du document attestant que Mme A a contracté en Chine une assurance privée valable du 31 décembre 2022 au 30 décembre 2023, qu'elle ne disposait pas, à la date de l'arrêté attaqué, d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. Compte tenu de ce qui précède, Mme A n'est donc pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait illégale, par voie d'exception, en raison de l'illégalité du refus de séjour. Par suite, ce moyen doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité. Il en va de même, par suite, de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et de celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Douai le 21 décembre 2023. La présidente de la cour Signé : N. Massias La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, par délégation, La greffière Anne-Sophie Villette N°23DA01970
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Chronologie de l'affaire
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CAA5921 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
ORCA_23DA01970_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel