CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 13 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23DA01982_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Par un jugement n° 2300250 du 29 juin 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, Mme A, représentée par Me Cécile Madeline, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2022 du préfet de la Seine-Maritime ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an dans un délai d'un mois à compter de la décision à venir sous astreinte journalière de 100 euros ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois sous la même condition d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante roumaine, née le 5 octobre 1952, déclare être entrée en France en 2013. Le 31 août 2022, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle relève appel du jugement du 29 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 3. En premier lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui transposent les stipulations de la directive n° 2004/38/CE du 29 avril 2004 et mettent ainsi en œuvre le droit à la libre circulation des citoyens de l'Union européenne instauré par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, prévoient à l'article L. 233-1 que : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; () / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ". Aux termes de l'article L. 200-4 du même code : " Par membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d'une des situations suivantes : () / 4° Ascendant direct à charge du citoyen de l'Union européenne ou de son conjoint. ". 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A n'exerce aucune activité professionnelle et ne dispose pas de ressources suffisantes pour subvenir par elle-même à ses besoins. Elle se prévaut d'être hébergée chez sa fille et son gendre résidant en France, depuis son arrivée sur le territoire national et de recevoir de la part de sa fille des versements d'argent réguliers mais ne produit à l'appui de ses allégations qu'une attestation non datée établie par sa fille. De plus, la requérante se borne à produire les bulletins de salaire de sa fille et de son gendre pour les années 2022 et 2023 et des avis d'imposition sur les revenus au titre des années 2020 et 2021 révélant respectivement un revenu fiscal de référence de 9 553 euros et 11 266 euros. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa fille, qui élève quatre enfants dont trois sont encore mineurs, dispose de ressources suffisantes pour elle et pour l'ensemble des membres de sa famille pour que l'intéressée ne devienne pas une charge pour le système d'assistance sociale. Dans ces conditions, à la date de la décision contestée, la requérante ne remplissait pas les conditions fixées au 1° et au 2° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne peut être regardée comme ayant la qualité d'ascendant à charge d'un citoyen de l'Union européenne et comme étant ainsi membre de la famille d'un ressortissant de l'Union au sens et pour l'application des articles L. 200-4 et L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de la Seine-Maritime a méconnu les dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Et aux termes de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ". 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France en 2013, à l'âge de 60 ans. Elle s'est maintenue illégalement sur le territoire français pendant près de dix ans avant de solliciter la délivrance d'un titre de séjour. Mme A qui est célibataire, se prévaut de la présence en France de sa fille, de son gendre et de ses petits-enfants. Toutefois, en dehors de la présence en France de ces membres de sa famille, elle n'apporte aucun élément probant et circonstancié de nature à établir qu'elle aurait effectivement transféré en France le centre de ses intérêts privés. De plus, elle ne saurait être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge soixante ans. Enfin, rien ne fait obstacle à ce qu'elle puisse venir rendre visite à ses proches résidant en France à l'occasion de courts séjours. Dans les circonstances de l'espèce, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs des décisions. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'appelante doivent être écartés. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime l'a obligée à quitter le territoire français. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité. Il en va de même, par suite, de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et de celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Cécile Madeline. Fait à Douai le 13 décembre 2023. Le président de la 2ème chambre Signé : T. Sorin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, par délégation, La greffière Anne-Sophie VILLETTE N°23DA01982
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CAA5913 décembre 2023CETTE DÉCISION
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