CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 24 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_23DA01987_20240924
- Date
- 24 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement. Par un jugement no 2301778 du 19 septembre 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, Mme B, représentée par Me Tobiass, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice. Elle soutient que l'arrêté attaqué est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante marocaine née en 1983, est entrée en France le 28 septembre 2014 sous couvert d'un visa de court séjour valable du 11 septembre 2014 au 26 octobre 2014 et a bénéficié de trois cartes de séjour temporaire en qualité de conjointe de français valable du 24 mai 2019 au 30 janvier 2023 suite à son mariage avec un ressortissant français, célébré le 2 juin 2018. Mme B fait appel du jugement no 2301778 du 19 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2023 de la préfète de l'Oise qui a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans sur le fondement de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, ainsi qu'elle le reconnaît dans ses écritures d'appel, est désormais séparée de son époux. Si elle justifie d'une réelle insertion professionnelle depuis son entrée en France, par des expériences successives en tant que salariée, elle n'établit pas qu'elle serait dans l'incapacité de retrouver un travail dans son pays d'origine, le Maroc, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente ans et alors qu'elle ne justifie pas y être dépourvue de toute attache. En outre, elle n'a pas d'enfants en France et les quelques attestations très sommaires émanant de personnes de sa connaissance, essentiellement des collègues de travail, ne suffisent pas à démontrer l'intensité de sa vie personnelle en France. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas d'une vie privée et familiale au respect de laquelle la préfète de l'Oise aurait, par l'arrêté litigieux, porté une atteinte hors de proportion avec les motifs de sa décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B sont manifestement dépourvues de fondement et doivent dès lors être rejetées en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 2. Il en va de même, par suite, des conclusions à fin d'injonction et de celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Oise. Fait à Douai le 24 septembre 2024. La présidente de la 3ème chambre, Signé : M.-P. Viard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, par délégation, La greffière, C. Huls-Carlier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 septembre 2024
Référence
ORCA_23DA01987_20240924
Données disponibles
- Texte intégral