CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 20 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23DA01993_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 3 août 2023 portant prolongation de son interdiction de retour en France pendant un an. Par un jugement n° 2303328 du 19 septembre 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023, M. A, représenté par Me Arzu Seyrek, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement () des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. M. A est entré en France en avril 2018 avec un titre de séjour italien pour " motif humanitaire " qui expirait en décembre 2019 et ne l'autorisait pas à résider en France. Il n'a pas exécuté une obligation de quitter le territoire français de juillet 2021 puis une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour en France pendant un an d'octobre 2022. Il n'établit pas avoir effectivement déposé une demande de titre de séjour en décembre 2022 et a été interpellé lors d'un contrôle d'identité le 3 août 2023. 3. M. A, né en 1997, a vécu la majeure partie de sa vie au Ghana. Il est célibataire. Il est séparé de sa fille née en mai 2018 qui vit en région parisienne avec sa mère en situation irrégulière en France. 4. Dans ces conditions, même si M. A a travaillé et a des promesses d'embauche, l'arrêté n'était pas dépourvu de base légale, n'était pas entaché d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la même convention. 5. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative : 7. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime et à Me Arzu Seyrek. Fait à Douai, le 20 décembre 2023. Le président de la 4ème chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Elisabeth Héléniak N°23DA01993
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Chronologie de l'affaire
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CAA5920 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23DA01993_20231220
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
ORCA_23DA01993_20231220
Données disponibles
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