CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 11 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23DA01994_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2302330 du 21 septembre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, M. A, représenté par Me Legrand, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant la période de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- cet arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A est un ressortissant camerounais né le 17 mars 1987 à Manjo. Il n'a pas indiqué de date précise d'entrée sur le territoire français, mais déclare être arrivé en Italie en juillet 2019 pour rejoindre la France muni d'un visa Schengen. Il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa. M. A a déclaré n'avoir effectué aucune démarche pour régulariser sa situation administrative. A l'issue de son interpellation le 11 mai 2023 pour vérification d'identité, il est placé en rétention administrative. Le 11 mai 2023, le préfet de l'Essonne a pris, à son encontre, un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. A relève appel du jugement du 21 septembre 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté :
3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : -restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ".
4. Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
5. M. A reproche à l'arrêté litigieux d'être insuffisamment motivé en ce qu'il comporte des formules générales et stéréotypées. Toutefois, il ressort des termes de l'arrêté que le préfet a pris en considération l'ensemble des éléments pertinents de la situation particulière de M. A. Il a notamment relevé que le requérant est père de trois enfants vivant au Cameroun avec leur mère et dont il a la charge, qu'il dispose d'autres liens familiaux dans son pays d'origine, notamment sa mère, ses frères et sœurs qui y vivent, qu'il s'est maintenu illégalement sur le territoire français à l'issue de la durée de validité de son visa, et n'a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation administrative. L'arrêté souligne également que M. A travaille illégalement sur le territoire français dans le secteur du ménage et du bâtiment, et qu'il est hébergé chez un de ses cousins. Ainsi, la décision attaquée, dont la motivation n'est pas stéréotypée, comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
Sur la méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
6. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
7. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté en litige, M. A n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants.
Sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. M. A fait valoir qu'il vit avec sa sœur, Mme C A, titulaire d'une carte de résident. Cependant, il ressort des pièces du dossier que lors de son audition par les services de gendarmerie, M. A a déclaré être hébergé en France par son cousin. Compte tenu de la présence des trois enfants du requérant au Cameroun, ainsi que de plusieurs autres membres de sa famille, de la circonstance qu'il ne justifie pas d'une intégration notable dans la société française, nonobstant les emplois occupés irrégulièrement dans les secteurs du ménage et du bâtiment, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne a, par l'arrêté en litige, porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation :
10. M. A soutient vivre en France depuis juillet 2019, et y être parfaitement inséré. Il fait également état de l'importance de sa sœur dans sa vie. Cependant, en dépit de la présence en France de sa sœur, avec laquelle il ne vivait pas à la date de l'arrêté en litige, M. A qui a vécu dans son pays d'origine jusque l'âge de trente-deux ans, ne justifie pas d'une particulière intégration sociale ou professionnelle en France. Au regard de ces éléments, et de ce qui a été dit au point 9, le préfet de l'Essonne a pu légalement prendre sa décision sans l'entacher d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen ne peut être qu'écarté.
Sur la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
11. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
12. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant au soutien de conclusions dirigées contre une obligation de quitter le territoire français, qui est une décision distincte de celle fixant le pays de destination contre laquelle aucun moyen de la requête n'est dirigé. En tout état de cause et compte tenu de ce qui a été dit au point 9, la décision de l'éloigner alors que sa sœur réside régulièrement en France ne saurait être regardée comme méconnaissant les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l'Essonne.
Fait à Douai le 11 janvier 2024
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : M.P Viard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. Cheppe
N°23DA01994Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA5911 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23DA01994_20240111
TA10728 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
ORCA_23DA01994_20240111
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