CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 18 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23DA01995_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 14 mars 2023 portant refus de renouveler son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi. Par un jugement n° 2303697 du 21 septembre 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2023, Mme A, représentée par Me Mireille Bella Etoundi, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement () des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Si l'appelante soutient que l'arrêté est entaché d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen de la situation, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif. 3. Mme A n'a pas demandé une carte de résident. L'avis préalable du maire de sa commune de résidence n'était donc pas requis en application de l'article L. 413-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Si Mme A a épousé un ressortissant français au Cameroun en février 2018, est entrée en France avec un visa long séjour " conjoint de Français " en novembre 2019 et a obtenu un titre de séjour " conjoint de Français " jusqu'en septembre 2022, elle est séparée de son époux depuis janvier 2021. 5. Si Mme A a déposé une main courante en août 2021 en faisant état de violences verbales et psychologiques commises par son époux avant leur séparation, soit plus de deux ans avant l'arrêté, cette démarche ne suffit pas à démontrer en l'absence de tout autre élément, alors que Mme A n'a pas déposé plainte et n'a pas invoqué ces violences dans sa demande de titre de séjour, que la rupture de la vie commune est imputable à ces violences. 6. Mme A, née en 1979, a vécu la majeure partie de sa vie au Cameroun où résident sa mère et son fils mineur. 7. Dans ces conditions, même si Mme A a obtenu un titre professionnel d'assistant de vie aux familles et a travaillé à partir de juin 2021 et même si sa fille majeure étudie en France, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé les articles L. 423-1, L. 423-5 et L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative : 10. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 11. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Nord et à Me Mireille Bella Etoundi. Fait à Douai, le 18 décembre 2023. Le président de la 4ème chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Elisabeth Héléniak N°23DA01995
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CAA5918 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
ORCA_23DA01995_20231218
Données disponibles
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