CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 11 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23DA01996_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 20 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an. Par un jugement n° 2304669 du 12 septembre 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2023, M. B, représenté par Me José Bangaguere, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement () des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Si l'appelant soutient que l'arrêté est entaché d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et de violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif. 3. M. B est entré en France avec un visa court séjour délivré par les autorités françaises en octobre 2014. Sa demande d'asile a été rejetée et il a été reconduit en Algérie en 2018. Il est revenu en France avec un visa court séjour délivré par les autorités espagnoles en décembre 2022. 4. M. B, né en 1981, a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie. S'il s'est pacsé avec une ressortissante française en mars 2023, ce pacte ne lui a pas donné la qualité de conjoint et donc de membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne au sens de l'article L. 200-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette union était récente à la date de l'arrêté et le couple n'a pas d'enfant à charge. 5. Dans ces conditions, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé les articles 6-5 de l'accord franco-algérien et L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la même convention. 6. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Nord et à Me José Bangaguere. Fait à Douai, le 11 décembre 2023. Le président de la 4ème chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Elisabeth Héléniak N°23DA01996
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Chronologie de l'affaire
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CAA5911 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23DA01996_20231211
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
ORCA_23DA01996_20231211
Données disponibles
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