CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 18 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23DA02018_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 14 septembre 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi. Par un jugement n° 2301772 du 24 juillet 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023, Mme B, représentée par Me Eurielle Rivière, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 19 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement () des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Si l'appelante soutient que l'arrêté est illégal pour défaut de production de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, non identification et incompétence des auteurs de cet avis, participation du rapporteur à la délibération du collège, incompétence de l'auteur de l'acte, insuffisance de motivation, défaut d'examen de la situation, erreur de fait, violation de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et erreur manifeste d'appréciation ou violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au titre de la vie privée et familiale ou dans la fixation du délai de départ volontaire, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif. 3. Si Mme B, né en 1972, a été victime d'un accident vasculaire cérébral en 2017 qui a engendré des anévrismes, souffre de céphalées et de douleurs et se déplace avec difficulté, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé à deux reprises, en mai 2018 et en mars 2022, qu'elle pourrait voyager sans risque vers le Maroc et y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. 4. Cette appréciation n'est démentie ni par le rapport de janvier 2022, selon lequel " il ne semble pas y avoir de réel déficit musculaire ou neurologique ", une prise en charge pluridisciplinaire " n'apporterait pas de bénéfice en l'absence de traitement spécifique pour les douleurs et les troubles neurologiques fonctionnels " et Mme B " effectue les transferts seule [qui] restent réalisables en autonomie ", ni par le rapport de février 2023, qui après imagerie par résonance magnétique a conclu à une " exclusion satisfaisante de l'anévrisme carotidien droit " et à une " stabilité de l'anévrisme disséquant cérébral postérieur droit " et a prévu un prochain contrôle en 2026, ni par la liste des médicaments remboursables au Maroc, ni par le certificat sommaire d'un médecin marocain, ni par les photos et autres pièces du dossier. 5. Mme B n'établit pas son impécuniosité, alors que son fils a " une situation stable " en Belgique, en se bornant à produire une attestation, sans numéro d'identification fiscale, de non-dépôt d'une déclaration de revenus au Maroc pour l'année 2020. En tout état de cause, elle ne démontre pas, alors qu'elle a résidé dans son pays jusqu'en 2016, ne pas pouvoir y être prise en charge par la sécurité sociale. 6. Dans ces conditions, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ou de violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au titre de l'état de santé de Mme B et n'a pas violé les articles 3 de la même convention et L. 425-9 et L. 611-3, 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative : 9. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Eurielle Rivière. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Douai, le 18 décembre 2023. Le président de la 4ème chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Elisabeth Héléniak N°23DA02018
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5918 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23DA02018_20231218
TA1412 mai 2026
DTA_2301772_20260512Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
ORCA_23DA02018_20231218
Données disponibles
- Texte intégral