CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 18 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23DA02024_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 18 avril 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi. Par un jugement n° 2301897 du 4 juillet 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023, M. A, représenté par Me Antoine Mary, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 26 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement () des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Si l'appelant soutient que l'arrêté est entaché de violation du droit d'être entendu, d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et de violation des articles L. 542-1 et L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif. 3. M. A est entré en France avec un visa court séjour en octobre 2019 et a demandé l'asile. Cette demande a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile en janvier 2023. La demande de réexamen a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en février 2023. Les nouveaux documents administratifs et médicaux produits en appel ne sont pas de nature, compte tenu de leur rédaction et de leur contenu, à établir la réalité des risques invoqués en cas de retour au Nigéria. 4. Si M. A a demandé un titre de séjour, en janvier 2023, après l'expiration du délai de deux mois prévu aux articles L. 431-2 et D. 431-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui a couru à compter de la remise en novembre 2019 d'une note d'information sur la possibilité de demander, en même temps que l'asile, un titre de séjour sur un autre fondement, il a joint à sa demande des contrats de travail signés à partir de juillet 2020 et a ainsi invoqué une circonstance nouvelle faisant obstacle à l'opposabilité de ce délai. 5. Toutefois, si le motif de l'arrêté tiré de la tardiveté de la demande de titre de séjour était ainsi entaché d'erreur de droit, la défense devant le tribunal, communiquée à M. A, a aussi exposé que la demande avait été étudiée au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que cette disposition n'avait pas été méconnue, et il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision en retenant ce motif. 6. Si M. A a travaillé à partir de juillet 2020, c'est à temps partiel et sur des postes d'agent d'entretien sans qualification particulière, et l'expérience ainsi acquise était récente à la date de l'arrêté. 7. M. A, né en 1979, a vécu la majeure partie de sa vie au Nigéria où résident ses parents et sa fratrie. Son épouse est dans la même situation administrative. Leurs enfants nés en 2017 et 2019 pourront poursuivre leur scolarité dans le pays dont ils ont la nationalité. 8. Dans ces conditions, alors que la circulaire du 28 novembre 2012 ne peut utilement être invoquée, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation y compris au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas violé les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et L. 721-4 du même code et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative : 11. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 12. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Antoine Mary. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Douai, le 18 décembre 2023. Le président de la 4ème chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Elisabeth Héléniak N°23DA02024
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Chronologie de l'affaire
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CAA5918 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23DA02024_20231218
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
ORCA_23DA02024_20231218
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