CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 12 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23DA02039_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 6 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an.
Par un jugement n° 2303221 du 21 juin 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023, M. A, représenté par Me Emmanuelle Lequien, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 14 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté et du défaut d'examen de la situation.
3. M. A a déclaré être entré en France sans visa en mai 2018. Il s'y est maintenu irrégulièrement jusqu'au dépôt d'une demande d'asile en février 2021 puis après le rejet de cette demande en juin 2022 jusqu'à son interpellation lors d'un contrôle le 6 avril 2023. Lors de son audition, il n'a ni présenté des documents d'identité ou de voyage ni justifié d'une résidence effective et permanente et a déclaré ne pas vouloir quitter la France.
4. M. A, né en 1996, a vécu la majeure partie de sa vie au Sénégal où résident son frère et sa sœur. Il est célibataire sans enfant. S'il était scolarisé en 2ème année de CAP " monteur d'installations sanitaires " en 2022/2023, sa moyenne de 11,69/20 du 1er trimestre était moindre que celle de la classe et aucun relevé de notes ultérieur n'a été produit.
5. Dans ces conditions, même si M. A a obtenu son CAP après l'arrêté et a fait du bénévolat et même si ses parents sont décédés, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé les articles L. 423-23, L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
8. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Emmanuelle Lequien.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 12 mars 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°23DA02039Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA5912 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mars 2024
Référence
ORCA_23DA02039_20240312
Données disponibles
- Texte intégral