CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 20 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23DA02040_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C épouse B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 13 janvier 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi. Par un jugement n° 2303240 du 24 juillet 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2023, Mme C épouse B, représentée par Me Julie Gommeaux, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire. La requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 28 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement () des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Si l'appelante soutient que l'arrêté est illégal pour violation des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif. 3. Mme C épouse B a déclaré être entrée en France en janvier 2013. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée en janvier 2017. Après avoir bénéficié d'un titre de séjour pour " raisons de santé " de septembre 2017 à septembre 2018, elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en décembre 2019 qui lui a été notifiée en février 2020. La présentation de recours gracieux et de demandes de titre de séjour ne la dispensait pas, jusqu'à la remise d'un récépissé de dépôt d'une demande de titre de séjour en juillet 2022, de son obligation d'exécuter cette mesure d'éloignement. Or l'intéressée est restée en France. 4. Si Mme C épouse B souffre de troubles psychiatriques, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé en décembre 2018 qu'elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié au Congo et le certificat médical de février 2023, sommaire sur ce point, ne permet pas de remettre en cause cette appréciation. 5. Mme C épouse B, née en 1973, a vécu la majeure partie de sa vie en République Démocratique du Congo où réside son époux même si elle déclare que celui-ci a " disparu ". Si elle habite avec sa fille née en 1997 et son petit-fils né en 2018, sa fille a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en février 2022 qui, même si le père de son enfant, de même nationalité, a un titre de séjour, a été validée par le tribunal administratif. 6. Dans ces conditions, même si l'appelante a suivi des formations et travaillé comme agent de propreté, même si son fils né en 2002 a un titre de séjour et poursuit des études d'ingénieur et même si un frère réside en France, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation y compris au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas violé les articles L. 423-23 et L. 611-3, 9° du même code et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative : 9. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Julie Gommeaux. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Douai, le 20 décembre 2023. Le président de la 4ème chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Elisabeth Héléniak N°23DA02040
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Chronologie de l'affaire
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CAA5920 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
ORCA_23DA02040_20231220
Données disponibles
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