CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 12 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23DA02054_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 21 novembre 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2300556 du 2 mars 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2300556 du 26 juillet 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, Mme A, représentée par Me Sanjay Navy, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 26 juillet 2023 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ce refus de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 28 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ;
- la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif les moyens tirés de l'obligation de saisir la commission du titre de séjour et du défaut d'examen de la situation.
3. Les articles L. 423-1 et L. 423-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui subordonnent la délivrance du titre de séjour " conjoint de Français " au maintien de la communauté de vie sauf lorsque la rupture du lien conjugal " résulte du décès du conjoint ", procèdent de l'ordonnance du 16 décembre 2020 prise en application de l'article 52 de la loi du 10 septembre 2018 qui a prévu une nouvelle codification " à droit constant ". Or la phrase de l'ancien article L. 313-12 dont cet article 423-4 est issu ne concernait, comme le confirment les travaux préparatoires de la loi du 16 juin 2011 (rapport Goasguen n°3180, rapport Buffet n°392), que le renouvellement du titre de séjour. L'article L. 423-4 ne peut donc utilement être invoqué qu'à l'occasion du renouvellement de ce titre.
4. Mme A est entrée en France le 24 décembre 2019 avec un visa court séjour " famille de français " qu'elle a demandé en déclarant un hébergement dans un hôtel de Seine-Saint-Denis. Elle s'est maintenue irrégulièrement en France jusqu'à la délivrance, motivée par la crise sanitaire, d'une autorisation provisoire de séjour de décembre 2020 à mars 2021 puis jusqu'au dépôt d'une demande de titre de séjour " vie privée et familiale " en décembre 2021.
5. Mme A, née en 1980, a vécu la majeure partie de sa vie au Sénégal où résident ses parents, une sœur et son fils né en 2014. Si elle a épousé en 2016 un ressortissant français, l'existence d'une communauté de vie ne ressort pas des pièces du dossier et le mari de Mme A est décédé, alors que domicilié dans le Var il était séparé de son épouse, le 14 décembre 2019.
6. Si Mme A souffre de dépression, le médecin inspecteur du ministère de l'intérieur a estimé en janvier 2023, au regard des médicaments prescrits à l'intéressée, que cette dépression n'était pas sévère et qu'un traitement approprié était disponible au Sénégal.
7. Dans ces conditions, même si Mme A a suivi une formation de secrétaire de direction, même si un frère et une sœur de l'intéressée résident en France et alors que la promesse d'embauche invoquée est postérieure à l'arrêté, celui-ci n'a pas violé les articles L. 423-1, L. 423-4 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
10. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Sanjay Navy.
Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Douai, le 12 mars 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°23DA02054Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA5912 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mars 2024
Référence
ORCA_23DA02054_20240312
Données disponibles
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