CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 29 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23DA02070_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2023, par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé l'Algérie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et d'enjoindre à la préfète de l'Oise de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Par un jugement n° 2303309 du 4 octobre 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 16 novembre 2023, M. B, représenté par Me Sorriaux, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir. Il soutient que : - l'arrêté méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il est entré en France en 1972 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination sera annulée du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - l'interdiction de retour sur le territoire français sera annulée du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5°et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une des dispositions des 1° à 7° ". 2. M. B, ressortissant algérien né le 2 juin 1972, déclare être entré en France en octobre 1972. Il relève appel du jugement du 4 octobre 2023 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2023, par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé l'Algérie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; / () ". 4. M. B affirme être entré en France en 1972 et y résider depuis lors. Pour l'établir il produit copie de son titre de séjour qui mentionne une date d'entrée en France en octobre 1972. Mais cette circonstance n'établit en rien qu'il y ait eu sa résidence habituelle depuis lors. Il verse également au dossier son relevé de carrière établi par l'assurance retraite dont il résulte qu'il a exercé une activité professionnelle en France. Toutefois il n'a validé aucun trimestre jusque 1991 du fait de trop faibles niveaux de revenus. Ces très faibles niveaux de revenus ne permettent pas de considérer qu'il a exercé habituellement une activité professionnelle en France durant ces années et cet élément ne suffit pas à établir qu'il a eu sa résidence habituelle en France de 1972 à 1991 soit avant ses 19 ans. Son livret de famille n'en justifie pas plus. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5 En deuxième lieu, M. B se prévaut de la présence en France de ses parents et de ses frères et sœurs, dont certains ont la nationalité française. Il fait également valoir qu'il a deux enfants français nés en 2004 et 2006. Mais il a reconnu lors de son audition par les services de police le 1er septembre 2023 être séparé de leur mère et ne pas vivre avec eux. Il mentionne conserver des contacts avec eux mais n'en justifie pas. Par ailleurs, il a été condamné en 2012 à quatre mois d'emprisonnement pour appels téléphoniques malveillants réitérés, en 2016, à deux mois d'emprisonnement, pour recel de bien provenant d'un délit, en 2017, à treize ans d'emprisonnement, pour viol, et en 2020, à trois mois d'emprisonnement pour détention de produits stupéfiants. Dans les circonstances de l'espèce, s'agissant de l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'appelant doivent être écartés. 6. En troisième lieu, compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, M. B n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination et contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise, pour information, à la préfète de l'Oise. Fait à Douai le 29 novembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, Signé : G. Borot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire 1 N°23DA02070
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
ORCA_23DA02070_20231129
Données disponibles
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