CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 20 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23DA02075_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 19 avril 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi. Par un jugement n° 2301951 du 6 octobre 2023, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de délivrer à un titre de séjour " étudiant " à Mme A et condamné l'Etat à verser une somme de 1 000 euros à Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de Mme A devant le tribunal administratif. La requête a été communiquée à Mme A qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes ; - la convention franco-mauritanienne du 1er octobre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement () des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A, née en Mauritanie en décembre 2004, est entrée en Espagne avec un visa court séjour en août 2019 en accompagnant sa mère et sa fratrie puis a rejoint la France. Devenue majeure, elle a demandé son admission exceptionnelle au séjour en février 2023. 3. L'entrée de Mme A en France n'a pas été déclarée conformément à l'article 22 de la convention d'application de l'accord Schengen et Mme A ne détient pas le visa long séjour requis par l'article 9 de la convention franco-mauritanienne pour obtenir de plein droit un titre de séjour " étudiant ". 4. Toutefois, d'une part, Mme A a été scolarisée dès son arrivée en France, au premier trimestre de l'année 2019/2020, et à la date de l'arrêté était inscrite à l'université en " parcours spécifique accès santé " pour l'année 2022/2023. Elle a ainsi suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuivait des études supérieures. 5. D'autre part, Mme A a obtenu en juillet 2022, alors qu'elle était âgée de dix-sept ans, le baccalauréat général " section européenne anglais physique chimie " avec une moyenne de 14,78/20 et, s'agissant de ses études supérieures, a produit un relevé de notes, communiqué au préfet devant le tribunal et non contesté, donnant une moyenne de 12,31/20. 6. Enfin, si la mère de Mme A fait aussi l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que le père de Mme A, expert-comptable dans un cabinet international de conseils et d'audit en Mauritanie, dispose de revenus lui permettant de garantir à sa fille des moyens d'existence suffisants et procède à des virements réguliers et substantiels à son bénéfice. 7. Dans ces conditions, l'arrêté était entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé son arrêté. ORDONNE : Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Maritime est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Seine-Maritime, à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Douai, le 20 décembre 2023. Le président de la 4ème chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Elisabeth Héléniak N°23DA02075
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Chronologie de l'affaire
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CAA5920 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23DA02075_20231220
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
ORCA_23DA02075_20231220
Données disponibles
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