CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 26 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23DA02076_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B et M. D A ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 22 mai 2023 par lesquels le préfet de la Somme a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre au préfet de la Somme de leur délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir. Par un jugement n°s 2302072 et 2302074 du 5 octobre 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, Mme B et M. A, représentés par Me Tourbier, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de leur délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la motivation des arrêtés querellés est insuffisante et stéréotypée ; - les arrêtés sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ; - ils méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et portent une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale ; - ils méconnaissent les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Les demandes d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale déposées par Mme B et par M. A auprès du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai ont été rejetées par des décisions du 11 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B et M. A, ressortissants ivoiriens nés respectivement le 2 novembre 1987 et le 26 juin 1983, déclarent être entrés en France le 17 octobre 2016. Ils relèvent appel du jugement du 5 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes d'annulation des arrêtés du 22 mai 2023 du préfet de la Somme leur ayant refusé la délivrance d'un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. Les arrêtés en cause visent les textes dont ils font application et comportent les considérations de fait qui en constituent le fondement. Ils n'avaient pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de Mme B et de M. A, mais en mentionnent les éléments pertinents et indiquent notamment que, s'agissant de Mme B, sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 16 janvier 2018 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 22 octobre 2019 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), qu'elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 25 novembre 2019, qu'elle n'a jamais déféré à la mesure, qu'elle vit en concubinage avec M. A, qu'elle a deux enfants qui résident en Côte d'Ivoire, qu'elle ne démontre pas que la scolarité de ses deux enfants résidant en France ne serait pas équivalente dans son pays d'origine, qu'elle ne justifie pas non plus de son insertion dans la société française ni de l'exercice d'une activité professionnelle, s'agissant de M. A, que sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 16 janvier 2018 de l'OFPRA, confirmée par une décision du 22 octobre 2019 de la CNDA, qu'il a fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français en date du 25 novembre 2019 et du 7 décembre 2021, qu'il n'a jamais déféré à ces deux mesures, qu'il vit en concubinage avec Mme B, qu'il ne démontre pas que la scolarité de ses deux enfants résidant en France ne serait pas équivalente dans son pays d'origine, qu'il ne justifie pas non plus de son insertion dans la société française ni de l'exercice d'une activité professionnelle. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B et M. A sont entrés en France respectivement à l'âge de vingt-huit ans et de trente-trois ans. Ils soulignent l'activité de bénévolat de Mme B au sein des Restaurants du cœur à Amiens, l'activité professionnelle de M. A et des bulletins de salaire pour quelques heures d'emploi familial et la scolarisation de deux de leurs enfants en France. Ils indiquent que Mme B participe à des activités associatives, qu'elle est atteinte de diabète, que M. A est atteint de l'hépatite B et que l'un de leur fils a une endorotation tibiale. Mais ils ne justifient d'aucune intégration particulièrement intense et stable sur le territoire français. Le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que M. A peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Ils n'ont pas demandé de titre de séjour à raison de l'état de santé de Mme B et de leur enfant. Les pièces versées indiquent que la torsion tibiale de l'enfant lui permet de mener une vie normale, qu'il ne justifie que d'une simple surveillance médicale même si une intervention chirurgicale peut être nécessaire à terme. Mme B suit un traitement médicamenteux pour son diabète. Les éléments du dossier ne permettent pas de considérer que leur état de santé serait tel qu'ils ne pourraient effectivement pas bénéficier d'un traitement approprié en Côte d'Ivoire. Par ailleurs, ils ne sont pas dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine où y résident toujours leurs deux autres enfants et où la cellule familiale pourra se reconstituer et leurs enfants y poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, le préfet de la Somme n'a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni n'a méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B et M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B et M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à M. D A, au ministre de l'intérieur et des outres-mers et à Me Tourbier. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Somme. Fait à Douai, le 26 mars 2024 La présidente de la 1ère chambre, Signé : G. Borot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Nathalie Romero N°23DA02076
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5926 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23DA02076_20240326
TA6330 janvier 2026
DTA_2302072_20260130Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 26 mars 2024
Référence
ORCA_23DA02076_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel