CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 18 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23DA02080_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de l'Eure du 7 décembre 2022 portant refus d'une autorisation provisoire de séjour " bénéficiaire de la protection temporaire " et d'un titre de séjour " étudiant ", obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi. Par un jugement n° 2300691 du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023, M. A, représenté par Me Cécile Madeline, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 3 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil ; - la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées en provenance d'Ukraine, au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'instruction relative à la mise en œuvre de la décision du Conseil de l'Union européenne du 5 mars 2022, prise en application de l'article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 ; - la circulaire du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche du 5 juillet 2022 sur l'accueil des étudiants ressortissants de pays tiers présents en France et déplacés d'Ukraine après le 24 février 2022 ; - la circulaire du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation du 19 juillet 2022 sur la rentrée 2022-2023 pour les étudiants internationaux ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement () des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement : 2. Le jugement a répondu, au point 7, au moyen de la demande tiré de ce que le préfet s'est cru lié par la circonstance que M. A ne remplissait pas les conditions de délivrance du titre de séjour " étudiant ". Sur la légalité de l'arrêté : 3. Si l'appelant soutient que l'arrêté est entaché de défaut d'examen et d'erreur de droit, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif. 4. Si M. A est entré en Ukraine avec un visa long séjour " étudiant " en mars 2019 et y a obtenu un titre de séjour " temporaire " valable jusqu'en août 2024, il n'y était pas titulaire du titre de séjour " permanent " requis pour le bénéfice de la protection temporaire par l'article 2 de la décision d'exécution du Conseil du 4 mars 2022 prise en application de l'article 5 de la directive du 20 juillet 2001 et auquel se réfèrent les articles L. 581-2 et L. 581-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. M. A est entré en France, après l'invasion de l'Ukraine, en mars 2022. Sa demande d'asile, déposée en avril 2022, a été rejetée en août 2022. S'il a demandé un titre de séjour " étudiant " en septembre 2022, il n'a justifié ni, en invoquant des transferts mensuels de 300 à 400 euros en provenance d'Italie, de moyens d'existence suffisants ni de l'impossibilité de poursuivre ses études d'informatique au Congo. 6. M. A, né en 2000, a vécu la majeure partie de sa vie en République du Congo. Il est célibataire sans enfant. 7. Dans ces conditions, alors que la circulaire du 22 juillet 2022 ne peut utilement être invoquée, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation y compris au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas violé l'article L. 422-1 du même code et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative : 10. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 11. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Cécile Madeline. Copie en sera adressée au préfet de l'Eure. Fait à Douai, le 18 décembre 2023. Le président de la 4ème chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Elisabeth Héléniak N°23DA02080
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5918 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23DA02080_20231218
TA634 mai 2026
DTA_2300691_20260504Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
ORCA_23DA02080_20231218
Données disponibles
- Texte intégral