CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 18 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23DA02085_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 29 novembre 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant deux ans. Par un jugement n° 2300639 du 7 juillet 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023, Mme B, représentée par Me Djehanne Elatrassi, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 5 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ; - la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement () des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Si l'appelante soutient que l'arrêté est entaché de défaut de saisine de la commission du titre de séjour, de violation du droit d'être entendu, d'incompétence de l'auteur de l'acte, d'insuffisance de motivation, de défaut d'examen de la situation et de violation de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif. 3. Si Mme B est entrée en Espagne avec un visa court séjour délivré par les autorités de ce pays en juin 2014, elle a ensuite rejoint la France sans déposer la déclaration prévue à l'article 22 de la convention d'application de l'accord Schengen. Elle n'a pas le visa long séjour exigé par l'article 9 de l'accord franco-algérien pour résider en France. 4. Mme B s'est maintenue irrégulièrement en France, détournant l'objet de son visa et n'exécutant pas des obligations de quitter le territoire français de février 2015, octobre 2017 et septembre 2020, jusqu'au dépôt d'une demande de titre de séjour en août 2022. 5. Mme B, née en 1976, a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie. Elle est célibataire. Elle est sans profession. Si elle a obtenu une promesse d'embauche valable trois mois en juillet 2021, cette promesse n'a pas été actualisée. 6. Le fils de Mme B né en 2001 est en situation irrégulière en France. Ses enfants nés en 2006 et 2012 pourront accompagner leur mère dans le pays dont ils ont la nationalité et y poursuivre leur scolarité. Si l'enfant né en 2012 souffre de diabète, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourra pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie. 7. Si le père de Mme B est veuf et invalide, il peut être assisté par les membres de sa famille en situation régulière en France et la nécessité de la présence de la requérante à ses côtés n'est pas démontrée par le certificat médical sommaire d'octobre 2020. 8. Dans ces conditions, alors que l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'applique pas à un ressortissant algérien, alors que la circulaire du 28 novembre 2012 ne peut utilement être invoquée et même si Mme B aide sa belle-mère, garde son neveu et est hébergée par son fils né en 1996 qui a la nationalité française et gère un établissement de restauration rapide, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, 6-5 et 7 bis b) de l'accord franco-algérien et L. 612-7 et L. 612-10 du même code et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative : 11. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 12. La demande présentée par le la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Djehanne Elatrassi. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Douai, le 18 décembre 2023. Le président de la 4ème chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Elisabeth Héléniak N°23DA02085
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CAA5918 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23DA02085_20231218
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
ORCA_23DA02085_20231218
Données disponibles
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