CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 26 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23DA02092_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 22 mai 2023, par lequel le préfet de la Somme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et d'enjoindre au préfet de la Somme de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente. Par un jugement n° 2302382 du 17 octobre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023, M. A, représenté par Me Dore, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ; 4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d'une renonciation à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le rejet de sa demande d'asile ne lui a pas été notifié dans une langue qu'il comprend et il disposait du droit de se maintenir en France ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont entachées de défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination sera annulée du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle sera annulée du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5°et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une des dispositions des 1° à 7° ". 2. M. A, ressortissant russe né le 31 juillet 1993, déclare être entré en France le 23 mai 2017. Il relève appel du jugement du 17 octobre 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 mai 2023, par lequel le préfet de la Somme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les décisions d'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 3. En premier lieu, l'arrêté en cause vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de M. A, mais en mentionne les éléments pertinents. La décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination sont suffisamment motivées au regard de l'ensemble des éléments figurant dans l'arrêté. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs de l'arrêté en litige que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l'appelant avant de prendre les décisions en cause. Ce moyen doit également être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; / () / Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ". Aux termes de l'article L. 531-27 de ce code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : / () / 4° Le demandeur ne présente une demande d'asile qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement ; / () ". 5. Aux termes de l'article R. 351-5 de ce même code : " L'étranger est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, du caractère positif ou négatif de la décision prise par le ministre chargé de l'immigration en application de l'article L. 352-1. / () ". Aux termes de l'article R. 532-54 du même code : " Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d'asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'informe dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. Il la notifie également au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité l'asile le 22 juin 2017. Après l'échec d'une procédure de transfert vers l'Italie, sa demande d'asile a été examinée en procédure accélérée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui l'a rejetée le 30 juin 2021. Le relevé de procédure fourni par le préfet dans le dossier de première instance mentionne que cette décision a été notifiée le 21 juillet 2021 à l'intéressé qui a saisi la Cour nationale du droit d'asile le 9 septembre 2021. Cette dernière a rejeté son recours le 11 avril 2023 par une décision notifiée le 17 avril 2023 au CADA résidence du Bois Charron qui était l'adresse communiquée à l'administration. 7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a statué en procédure accélérée. Ainsi, en application des dispositions de l'article L. 542-2 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitée, M. A ne disposait plus du droit de se maintenir en France dès la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. En tout état de cause, si M. A soutient que la décision de la Cour nationale du droit d'asile ne lui aurait pas été valablement notifiée, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations de nature à remettre en cause l'exactitude des indications figurant sur le relevé " Telemofpra ", lequel fait foi jusqu'à preuve du contraire en application des dispositions de l'article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. L'intéressé soutient, d'autre part, qu'il n'est pas établi que les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile lui auraient été notifiées dans une langue qu'il comprend. Il ne saurait toutefois se prévaloir des dispositions des articles R. 532-54 et R. 351-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour soutenir que la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides serait irrégulière faute de lui avoir été faite dans une langue qu'il comprend, ces dispositions concernant, respectivement, les modalités de notification des décisions prises par la Cour nationale du droit d'asile et celles prises par le ministre chargé de l'immigration autorisant ou refusant l'entrée en France à un étranger se présentant à la frontière alors d'ailleurs qu'il ressort des termes de sa requête qu'il indique lui-même avoir appris le français. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 541-1, L. 542-1, R. 532-54, R. 532-57 et R. 351-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que son droit à se maintenir en France aurait été méconnu doivent être écartés. 9. En troisième lieu, M. A est arrivé en France avec son épouse et leurs trois enfants nés en 2013, 2014, 2015, un quatrième enfant étant né en 2020. Il met en avant la scolarisation des plus grands, son apprentissage de la langue française et son absence d'attaches dans son pays d'origine. Toutefois, alors que son épouse est également en situation irrégulière, il n'y a pas d'obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d'origine des parents où les enfants pourront poursuivre leur scolarité. Dans les circonstances de l'espèce, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs des décisions. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'appelant doivent être écartés. 10. En quatrième lieu, compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, M. A n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent être rejetées. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an : 12. Aux termes de L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 13. Pour faire interdiction à M. A de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an, le préfet a pris en compte les conditions de l'entrée et du séjour en France de l'intéressé, son absence de liens familiaux en France et le fait qu'il se soit soustrait volontairement à une mesure d'éloignement prise en 2019 et qu'il présente une menace pour l'ordre public. Le préfet qui a visé l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a suffisamment motivé, en fait comme en droit, sa décision. 14. Il résulte de ce qui a été exposé au point 11 que M. A n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Dore. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Somme. Fait à Douai, le 26 mars 2024. La présidente de la 1ère chambre, Signé : G. Borot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Nathalie Romero 1 N°23DA0209
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5926 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 26 mars 2024
Référence
ORCA_23DA02092_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel