CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 22 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23DA02126_20240422
- Date
- 22 avril 2024
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 11 avril 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an.
Par un jugement n° 2303938 du 30 juin 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Norbert Clément, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 5 octobre 2023 a admis la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Mme A B, née en 1991, a vécu la majeure partie de sa vie au Cameroun où résident ses deux premiers enfants. Elle a déclaré être entrée en France sans visa en juillet 2020. Sa demande d'asile et sa demande de titre de séjour " étranger malade " ont été rejetées en septembre 2022.
3. Si Mme A B a contracté le VIH, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé en septembre 2022, après que le médecin rapporteur a examiné l'intéressée et demandé des examens complémentaires, que Mme A B pourrait voyager sans risque vers le Cameroun et y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.
4. Si la fille de Mme A B née en septembre 2020 a été reconnue par un compatriote ayant acquis la nationalité française, la présence de ce dernier lors de la conception de l'enfant en Grèce en février 2020, où se trouvait la mère, ne ressort d'aucune pièce du dossier. Entendus en mars 2021, les intéressés ont présenté des récits discordants sur leur relation. La contribution du père allégué à l'entretien de l'enfant s'est limitée, jusqu'à l'arrêté, à six virements d'un montant total de 600 euros à partir d'octobre 2022.
5. Le préfet démontre ainsi, même si le juge aux affaires familiales a homologué en novembre 2022 la convention sur l'exercice de l'autorité parentale convenue par les intéressés, que cette reconnaissance et l'acquisition de la nationalité française par l'enfant sont frauduleuses.
6. Si le fils de Mme A B né en juin 2022 a été reconnu par un compatriote, celui-ci est sans titre de séjour. En tout état de cause, aucune contribution du père à l'entretien de l'enfant n'est intervenue en septembre 2022, décembre 2022 et janvier 2023.
7. Si un syndrome polymalformatif a été diagnostiqué avant la naissance de cet enfant et si celui-ci, né prématuré, a été hospitalisé jusqu'en août 2022 et souffre d'un retard de croissance et d'une cardiopathie, il ressort des examens réalisés dans la période précédant l'arrêté que l'état de santé de l'enfant évoluait favorablement et il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'enfant ne pourrait pas bénéficier d'un suivi approprié au Cameroun.
8. Dans ces conditions, même si le tribunal administratif ne s'était alors pas encore prononcé sur le recours formé par Mme A B contre le refus du titre de séjour " étranger malade ", l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et L. 611-3, 5° et 9°, L. 612-1, L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
11. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Norbert Clément.
Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Douai, le 22 avril 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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Chronologie de l'affaire
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CAA5922 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23DA02126_20240422
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 avril 2024
Référence
ORCA_23DA02126_20240422
Données disponibles
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