CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 21 février 2024
- ECLI
- ORCA_23DA02131_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de son transfert aux autorités italiennes et, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, subsidiairement, de réexaminer sa situation et dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir. Par un jugement n° 2303338 du 23 mai 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2023, Mme A, représentée par Me Clément, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ou, à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en contrepartie de sa renonciation à percevoir l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un courrier en date du 4 décembre 2023, une mesure d'instruction a été diligentée par la cour aux fins de savoir si la décision de transfert attaquée a été exécutée et si le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui a couru à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif a été notifié à l'administration, a fait l'objet d'une décision de prolongation. Par une pièce enregistrée le 25 janvier 2024, le préfet du Nord a informé la cour de ce que Mme A s'était vue délivrer une attestation de demande d'asile " procédure Dublin " le 1er décembre 2023. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 octobre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Mme A, ressortissante guinéenne née le 1er janvier 1995, est entrée irrégulièrement en France le 27 janvier 2023 et a déposé une demande d'asile auprès de la préfecture du Nord le 3 février 2023. La consultation par l'administration du système Eurodac a permis d'établir que l'intéressée avait été identifiée par les autorités italiennes, le 3 novembre 2022, pour franchissement irrégulier des frontières. Le préfet du Nord a saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge, en application de l'article 13.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui a fait l'objet d'un accord implicite des autorités italiennes le 7 avril 2023. Par un arrêté du 11 avril 2023, le préfet du Nord a ordonné le transfert de Mme A vers l'Italie. Mme A relève appel du jugement du 23 mai 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. D'une part, aux termes de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 : " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. /2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée e19t la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ". D'autre part, l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle a été notifié à l'administration le jugement par lequel le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel, ni d'ailleurs le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 4. Si le délai de six mois prévu par les dispositions précitées a été interrompu par l'introduction, par Mme A, d'un recours contre l'arrêté du 11 avril 2023, un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification au préfet du jugement du tribunal administratif de Lille du 23 mai 2023, effectuée le 1er juin suivant. Par suite, le délai de six mois ayant expiré le 1er décembre 2023, l'Italie a été libérée, en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, de son obligation de prendre en charge Mme A et la décision de transfert en litige est devenue caduque. Aucune des parties ne fait valoir que la décision de transfert aurait été exécutée et le préfet du Nord ne soutient pas que ce délai aurait été prolongé, étant précisé qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée aurait été emprisonnée ou aurait pris la fuite. En outre, il résulte des éléments produits par le préfet, en réponse à la mesure d'instruction diligentée par les services du greffe de la cour le 4 décembre 2023 que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, Mme A s'était vue délivrer une attestation de demande d'asile " procédure Dublin " le 1er décembre 2023. 5. La caducité de cette décision faisant définitivement obstacle à son exécution, les conclusions présentées par Mme A tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille du 23 mai 2023 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 11 avril 2023 portant transfert vers l'Italie, sont devenues sans objet, de même que ses conclusions à fin d'injonction. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Clément. Copie en sera adressée au préfet du Nord Fait à Douai le 21 février 2024 La présidente de la 3ème chambre, Signé : M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, F. Cheppe 1
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CAA5921 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 21 février 2024
Référence
ORCA_23DA02131_20240221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel