CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 26 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23DA02149_20231226
- Date
- 26 décembre 2023
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Oise du 19 juin 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2302308 du 19 octobre 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, M. B, représenté par Me Pascal Levy, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-camerounaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 24 janvier 1994 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement () des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Si l'appelant soutient que l'arrêté est illégal pour insuffisance de motivation, erreur manifeste d'appréciation et violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 422-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.
3. M. B est entré en France en juin 2022 avec un visa court séjour " étudiant-concours ", a été admis au concours des écoles d'ingénieur en juillet 2022, s'est inscrit en première année d'école d'ingénieur pour 2022/2023 et a demandé un titre de séjour " étudiant ", sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en avril 2023.
4. Toutefois, M. B ne remplissait pas la condition de détention d'un visa long séjour. Il n'a invoqué dans sa demande de titre de séjour aucune nécessité liée au déroulement des études justifiant une dérogation à cette condition. Son stage en entreprise expirait la veille de l'expiration du délai imparti pour quitter la France. Il pouvait, alors qu'il bénéficiait de virements bancaires réguliers de sa mère, rentrer au Cameroun, à l'occasion de ses vacances scolaires, pour y obtenir un visa long séjour.
5. Dans ces conditions, alors que le premier alinéa de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'applique pas à un ressortissant camerounais, en admettant même que l'article 7 de la convention franco-camerounaise ne fasse pas obstacle à l'application du deuxième alinéa de cet article et de l'article L. 412-3 du même code à un ressortissant camerounais et alors que l'inscription de M. B en deuxième année d'école d'ingénieur est postérieure à l'arrêté, celui-ci n'a pas fait une inexacte application de cet article 7 et n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard du deuxième alinéa de cet article L. 422-1 et de cet article L. 412-3.
6. Il ne ressort pas de la motivation de la " fiche de décision " produite à l'instance et de l'arrêté, qui ont vérifié si M. B pouvait bénéficier d'une dérogation à la condition de production d'un visa long séjour, que la préfète se soit crue tenue, en l'absence d'un tel visa, de rejeter la demande de titre de séjour.
7. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
9. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise et à Me Pascal Levy.
Fait à Douai, le 26 décembre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°23DA02149Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA5926 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23DA02149_20231226
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 décembre 2023
Référence
ORCA_23DA02149_20231226
Données disponibles
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