CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 16 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23DA02151_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Sainghin-en-Weppes a accordé à la société 3 F Notre Logis un permis de construire un ensemble de quinze maisons individuelles et quinze logements collectifs sur un terrain situé 457 et 456 rue Gambetta sur le territoire communal. Par une ordonnance n° 2206167 du 22 septembre 2023, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, Mme A, représentée par Me Ludovic Denys, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2022 du maire de la commune de Sainghin-en-Weppes ; 3°) de condamner la commune de Sainghin-en-Weppes et la société 3 F Notre Logis à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application des 1° à 7° ". 2. Par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lille a, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté la demande de Mme A tendant à l'annulation l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Sainghin-en-Weppes a accordé à la société 3 F Notre Logis un permis de construire un ensemble de quinze maisons individuelles et quinze logements collectifs sur le territoire communal au motif qu'elle ne comportait que des moyens inopérants. 3. En cause d'appel, Mme A soutient que le projet contesté est de nature, compte tenu de la présence d'un local poubelle et d'un transformateur électrique à proximité immédiate de sa propriété, à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance du bien qu'elle possède. Si ces circonstances sont, en vertu de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, une condition de recevabilité de la requête, les éventuelles nuisances qu'une construction est susceptible d'occasionner relèvent du droit des tiers et sont sans influence sur la légalité de l'autorisation de construire. Il suit de là que c'est à bon droit que le premier juge a écarté les moyens invoqués par Mme A comme inopérants. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Sa requête d'appel dirigée contre cette ordonnance doit, en conséquence, être rejetée sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Douai le 16 janvier 2024. La présidente de la cour Signé : Nathalie Massias La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef Bénédicte Gozé 3 N°23DA02151
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
ORCA_23DA02151_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA