CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 28 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23DA02153_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge partielle des cotisations de taxe d'habitation et de la contribution à l'audiovisuel public auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 à raison d'un logement situé 36 rue Coligny à Roubaix. Par un jugement no 2100840 du 23 juin 2023, le magistrat désigné par le président tribunal administratif de Lille a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par Mme A au titre des années 2017 et 2018 à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête sommaire, enregistrée le 21 novembre 2023, Mme A, représentée par Me Jean-Guy Voisin, demande à la cour d'annuler ce jugement et de faire droit à sa demande de première instance. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 811-1, 4° et R. 351-2. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire () ". 2. Aux termes de l'article L. 331-1 du même code : " Le Conseil d'Etat est seul compétent pour statuer sur les recours en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort par toutes les juridictions administratives ". L'article R. 811-1 du même code dispose que : " () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort () 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale () ". 3. La demande de Mme A devant le tribunal administratif de Lille était relative à la cotisation de taxe d'habitation et de la contribution à l'audiovisuel public. Il résulte des dispositions précitées du 4° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur un tel litige. Par suite, en application de l'article R. 351-2 du même code, il y a lieu de transmettre au Conseil d'Etat le dossier de la requête de Mme A. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à Mme B A. Fait à Douai, le 28 novembre 2023. Pour expédition conforme, La greffière en chef Signé : Bénédicte GozéLa présidente de la 3ème chambre Signé : Marie-Pierre Viard 3 N°23DA02153
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
ORCA_23DA02153_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
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