CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 31 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_23DA02157_20240731
- Date
- 31 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 7 octobre 2023 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a fixé l'Algérie comme pays de destination de cette mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2308890 du 3 novembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 7 octobre 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a interdit le retour de M. A sur le territoire français pour une durée d'un an et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2023, M. A, représenté par Me Mbarga, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 octobre 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de délivrer à M. A un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale ". Il soutient que la décision attaquée porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 10 août 1999, est entré irrégulièrement sur le territoire français en juin 2021. Il a été interpelé, le 6 octobre 2023, à l'occasion d'un contrôle routier. M. A n'a jamais formulé de demande d'autorisation de séjour en France. Par décision en date du 7 octobre 2023, le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler ces décisions, lequel n'a fait droit à sa demande qu'en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. M. A fait appel du jugement n° 2308890 du 3 novembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et fixant l'Algérie comme pays de destination. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Le requérant soulève à nouveau en appel le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En l'absence de nouvel élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille, il y a lieu, par adoption des motifs énoncés au point 3 du jugement attaqué, d'écarter le moyen. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et doivent dès lors être rejetées en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 2. Il en va de même, par suite, des conclusions à fin d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée, pour information, au préfet du Pas-de-Calais. Fait à Douai, le 31 juillet 2024. La présidente de la 3ème chambre, Signé : M.-P. Viard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, par délégation, La greffière, C. Huls-Carlier
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5931 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 juillet 2024
Référence
ORCA_23DA02157_20240731