CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 12 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23DA02159_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 23 janvier 2023 portant refus de renouveler son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2302814 du 24 octobre 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 novembre et 26 décembre 2023, M. A, représenté par la SAS Istra Consulting, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 11 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Si l'appelant soutient que l'arrêté est illégal pour incompétence et insuffisance de motivation, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.
3. L'arrêté comporte la signature, le prénom, le nom et la qualité de son auteur. L'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration n'a donc pas été violé.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru tenu de refuser le titre de séjour au seul motif qu'une demande d'autorisation de travail n'avait pas été déposée.
5. M. A est entré en France sans visa en avril 2018. S'il a été placé à l'aide sociale à l'enfance en juin 2018, a obtenu un baccalauréat " travaux publics " avec 10,58/20 de moyenne en 2021 et un titre de séjour " salarié " jusqu'en janvier 2022, il n'a pas obtenu de contrat d'apprentissage, son emploi de " commis runner " dans un hôtel était sans lien avec sa formation et son employeur n'a pas demandé l'autorisation de travail requise par l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a mis fin à cet emploi à la demande du chef de service de l'intéressé le 20 janvier 2023.
6. M. A, né en janvier 2002, a vécu la majeure partie de sa vie en Guinée où résident ses parents. Il est célibataire sans enfant. Son ancien bailleur a déposé plainte contre lui pour violation du règlement intérieur et menaces. Il a été interpellé pour menace réitérée de délit le 5 avril 2022.
7. Dans ces conditions, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
10. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la SAS Istra Consulting.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 12 mars 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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Chronologie de l'affaire
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CAA5912 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23DA02159_20240312
TA139 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mars 2024
Référence
ORCA_23DA02159_20240312
Données disponibles
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