CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 16 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23DA02162_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Cremarest ne s'est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 62 255 22 00007 en vue de l'implantation d'un relais de radiotéléphonie sur un terrain situé sur le territoire communal. Par une ordonnance no 2301599 du 26 septembre 2023, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023, Mme A fait appel devant la cour de l'ordonnance du 26 septembre 2023 du tribunal administratif de Lille. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leurs auteurs à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". Et aux termes de l'article R. 431-2 de ce code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation () ". 3. Compte tenu de son objet, la requête de Mme A n'est pas au nombre des litiges dispensés de ministère d'avocat mentionnés à l'article R. 811-7 du code de justice administrative. C'est pourquoi, Mme A, dont la requête n'a pas été présentée par un avocat, a été invitée à régulariser sa requête en la présentant par le ministère d'un avocat, par une correspondance qui lui a été adressée par le greffe de la cour le 27 novembre 2023 et dont elle a accusé réception le 29 novembre 2023. Ce courrier précisait qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, la requête serait rejetée comme irrecevable dès l'expiration de ce délai. Or, la requérante n'a pas donné suite à la demande de régularisation dans le délai qui lui était imparti. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Douai le 16 janvier 2024. La présidente de la cour Signé : Nathalie Massias La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Bénédicte Gozé 3 N°23DA02162
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
ORCA_23DA02162_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
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