CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 10 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23DA02177_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2302571 du 27 octobre 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, M. B, représenté par Me Tcholakian, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jours de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est père d'un enfant français et il faut tenir compte du jugement du 16 mars 2018 du tribunal de justice du Havre ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale ; - l'arrêté attaqué porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant camerounais né le 25 juin 1992, déclare être entré en France en 2014. Il relève appel du jugement du 27 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 mai 2023 du préfet de la Seine-Maritime lui ayant refusé la délivrance d'un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 4. M. B a bénéficié d'un titre de séjour jusqu'au 18 juin 2022 en qualité de père d'une enfant française. Un refus de renouvellement lui a été opposé sur la base des déclarations de la mère de l'enfant affirmant qu'il ne subvenait pas aux besoins de sa fille en l'absence de versement de la part contributive fixée à 115 euros par un jugement du juge aux affaires familiales. M. B met en avant les difficultés auxquelles il serait confronté pour entretenir une relation avec sa fille du fait du comportement de la mère de l'enfant. Il souligne qu'il a saisi le juge aux affaires familiales et qu'une audience est prévue le 4 janvier 2024 afin de faire constater lesdites difficultés. Toutefois, les juges de première instance ont relevé à juste titre qu'il a conservé l'autorité parentale sur son enfant mais qu'il ne justifie pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de celle-ci au regard du montant de la pension alimentaire fixé par le jugement du 16 mars 2018 du tribunal judiciaire du Havre. A la date de l'arrêté attaqué, il ne produit aucune pièce justifiant de façon suffisamment probante qu'il s'acquitte de la pension due pour l'entretien de sa fille alors que la mère de l'enfant le conteste. Il ne verse par ailleurs pas d'éléments permettant de corroborer ses allégations relatives à l'impossibilité où il se trouverait d'entretenir une relation avec son enfant qu'il ne voit pas. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. B déclare être entré en France en 2014 à l'âge de vingt-deux ans. Il souligne son intégration du fait d'un emploi en tant que commis de cuisine, ses liens personnels en France et l'absence de liens avec son pays d'origine. Même s'il justifie d'un contrat de travail à durée indéterminée, il ne saurait être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à ce qui a été exposé au point 4, alors que l'intéressé admet qu'en tout état de cause, la mère de nationalité gabonaise et camerounaise de son autre enfant, serait repartie au Gabon, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs de la décision ni porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants en refusant de lui délivrer un titre de séjour, eu égard aux buts poursuivis par cet arrêté. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale, de celles de l'intérêt supérieur des enfants et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outres-mers et à Me Tcholakian. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Douai le 10 janvier 2024 La présidente de la 1ère chambre, Signé : G. Borot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outres-mers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire N°23DA02177
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CAA5910 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
ORCA_23DA02177_20240110
Données disponibles
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