CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 13 février 2024
- ECLI
- ORCA_23DA02182_20240213
- Date
- 13 février 2024
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 19 juin 2023 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le Mali comme pays de destination de cette mesure d'éloignement et d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un jugement n° 2302269 du 26 octobre 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés les 27 novembre 2023 et 15 décembre 2023, Mme A, représentée par Me Cheron, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer, dans un délai de 30 jours à compter de la décision à intervenir, une carte de séjour mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'acte méconnaît l'article 544 du code civil et les stipulations de l'article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en ce qu'il porte atteinte au droit de propriété ; - l'acte méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'acte est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5°et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une des dispositions des 1° à 7° ". 2. Mme A, ressortissante malienne née le 31 mars 1975, déclare être entrée en France en 2016. Elle relève appel du jugement du 26 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 juin 2023 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Mali comme pays de destination. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 4. Aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9 () se voient délivrer () une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois () / Cette autorisation provisoire de séjour () est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 " et aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 5. Mme A affirme être entrée en France en 2016 pour raisons médicales et y avoir fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux depuis la naissance de ses deux enfants, âgés de 7 ans à la date de la décision attaquée. Toutefois, elle ne soutient pas avoir d'autres attaches familiales en France, alors que le père de ses enfants, dont elle déclare être séparée, réside au Mali. Même si elle se prévaut du soutien de relations amicales, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle justifie d'une intégration particulière en faisant état d'un emploi en tant " qu'agent de nettoyage " sur la période du 18 octobre 2021 au 31 décembre 2021 et d'activités bénévoles. Elle ne saurait être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 41 ans. Ses enfants né grands prématurés bénéficient d'un suivi médical, mais les pièces versées au dossier n'établissent pas que leur état de santé serait tel qu'ils requerraient un traitement médical. L'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé dans ses avis du 5 et 20 octobre 2022, que les enfants ne risquaient aucune conséquence d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge et que leur état de santé leur permettait de voyager sans risque. Si ces jeunes enfants sont scolarisés en France, il n'y a pas d'obstacle à ce qu'ils poursuivent leur scolarité au Mali où la cellule familiale pourra se reconstituer. Par suite, l'arrêté en litige ne porte pas une atteinte au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas l'intérêt supérieur de ses enfants. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'appelante doivent être écartés. La situation de Mme A ne répond pas à des considérations humanitaires ni à des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de cet article. Dès lors, le moyen tiré de sa méconnaissance doit également être écarté. 6. En second lieu, les stipulations de l'article 17 de la Charte des droits fondamentaux : " 1. Toute personne a le droit de jouir de la propriété des biens qu'elle a acquis légalement, de les utiliser, d'en disposer et de les léguer. Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, dans des cas et conditions prévus par une loi et moyennant en temps utile une juste indemnité pour sa perte. L'usage des biens peut être réglementé par la loi dans la mesure nécessaire à l'intérêt général. / () " ainsi que celles de l'article 544 du code civil, ne sauraient par elles-mêmes conférer un droit aux propriétaires d'un bien en France à se voir délivrer un titre de séjour. L'arrêté en cause n'a ni pour objet, ni pour effet de porter atteinte au droit de propriété de Mme A. La circonstance qu'elle ne puisse légalement revenir en France tant que sa situation administrative n'est pas régularisée ne la privera pas de sa propriété, ne l'empêchera ni d'en tirer les fruits ni de la céder. Le moyen tiré de ce que l'arrêté dans son ensemble méconnaîtrait le droit de propriété de Mme A doit dès lors être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise, pour information, à la préfète de l'Oise. Fait à Douai, le 13 février 2024 La présidente de la 1ère chambre, Signé : G. Borot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Nathalie Romero 1 N°23DA0218
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CAA5913 février 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23DA02182_20240213
TA358 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 13 février 2024
Référence
ORCA_23DA02182_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel