CAA59Cour administrative d'appel de DouaiDésistement
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 28 mai 2024
- ECLI
- ORCA_23DA02187_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 25 juillet 2019 par laquelle le maire de la commune de Creil a constaté la fin de la relation contractuelle issue de son contrat à durée déterminée, de condamner la commune de Creil à lui verser une somme de 10 698 euros au titre de l'indemnisation des préjudices financier et moral qu'il estime avoir subis à raison des fautes commises par la commune en le licenciant illégalement et en s'abstenant de lui transmettre sa carte de conducteur professionnel, d'enjoindre au maire de la commune de Creil de cesser toute intervention auprès du centre de formation pour adultes tendant à la rétention de sa carte de conducteur professionnel ainsi que de mettre à la charge de la commune de Creil une somme de 2 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2102000 du 25 juillet 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la requête de M. B et l'a condamné à verser à la commune de Creil une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Voisin, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens ; 2°) de renvoyer la cause et les parties devant le tribunal administratif d'Amiens pour qu'il soit à nouveau statué sur ses demandes. Par un mémoire en désistement, enregistré le 11 janvier 2024, M. B, représenté par Me Voisin, déclare se désister de sa requête. M. A B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire enregistré le 11 janvier 2024, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Creil et à Me Voisin. Fait à Douai le 28 mai 2024. La présidente de la 3ème chambre, Signé : Marie-Pierre Viard La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, par délégation, La greffière, C. Huls-Carlier 1
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 mai 2024
Référence
ORCA_23DA02187_20240528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel