CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 28 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23DA02188_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 10 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an. Par un jugement n° 2308952 du 19 octobre 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. A. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023 le préfet du Pas-de-Calais demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de M. A devant le tribunal administratif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande () ". Aux termes de l'article R. 521-4 : " Lorsque l'étranger se présente en personne auprès () des services de police (), en vue de demander l'asile, il est orienté vers l'autorité compétente ". 3. Pour l'application de ces dispositions, le préfet doit également tenir compte des autres intérêts généraux dont il a la charge pour éviter un usage abusif des droits reconnus à la personne qui demande le bénéfice de la convention de Genève. Par suite, la personne qui demande l'asile doit voir sa demande enregistrée, sauf quand cette demande a manifestement pour seul objet de faire échec à une mesure d'éloignement susceptible d'être prise à l'encontre d'un étranger se trouvant en situation irrégulière. 4. Si M. A, interpellé lors d'un contrôle d'identité à Calais le 10 octobre 2023 a déclaré, lors de l'audition avec un interprète en arabe qui a suivi, qu'il avait quitté le Soudan en juin 2023 " à cause de la guerre ", il n'a fourni aucune autre précision sur ce point, a refusé la prise de ses empreintes, n'a présenté ni un document d'identité ni aucun document émanant de son pays d'origine et a indiqué qu'il séjournait en France depuis août 2023, qu'il n'avait pas demandé un titre de séjour en France ni l'asile dans un pays européen et qu'il envisageait de se rendre au Royaume-Uni " comme il y a beaucoup de Soudanais en Angleterre ". 5. Dans ces conditions, M. A ne peut pas être regardé, à la date de l'arrêté, comme ayant demandé l'asile ou en tout cas comme ayant présenté une demande d'asile non dilatoire. 6. Après avoir été informé, quand il a été placé en rétention administrative le même jour, de la possibilité de demander l'asile, M. A n'a d'ailleurs pas déposé une telle demande. 7. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal a estimé que les services de police étaient tenus d'orienter M. A vers le préfet pour la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. 8. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A devant le tribunal. Sur les autres moyens invoqués par M. A : 9. Si l'arrêté a cité sur trois pages les dispositions dont il faisait application puis, en termes d'ailleurs stéréotypés, a relevé que M. A, sans ressource, résidence ni liens familiaux en France, était en situation irrégulière et n'établissait pas être exposé à un traitement contraire à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'a évoqué à aucun moment même sommairement, le cas échéant en contestant la nationalité invoquée par l'intéressé, les conséquences, sur son appréciation de la situation de M. A, de la guerre civile généralisée, se traduisant notamment par la fermeture de l'espace aérien, survenue au Soudan depuis le 15 avril 2023. 10. Dans ces conditions, l'arrêté ne peut pas être regardé comme ayant procédé d'un examen complet de la situation de l'intéressé. 11. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet n'est pas fondé à se plaindre de ce que le magistrat désigné du tribunal a annulé son arrêté. ORDONNE : Article 1er : La requête du préfet du Pas-de-Calais est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Pas-de-Calais, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B A. Fait à Douai, le 28 mars 2024. Le président de la 4ème chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Elisabeth HELENIAK N°23DA02188
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Chronologie de l'affaire
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CAA5928 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23DA02188_20240328
TA758 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mars 2024
Référence
ORCA_23DA02188_20240328
Données disponibles
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