CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 22 mai 2024
- ECLI
- ORCA_23DA02225_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler les arrêtés de la préfète de l'Oise du 24 octobre 2023 portant d'une part refus obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an et d'autre part assignation à résidence pendant quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2303645 du 30 octobre 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, M. A, représenté par Me Ayse Erileri, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 25 avril 2024, l'aide juridictionnelle totale a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur la régularité du jugement :
2. Le jugement a répondu, au point 4, au moyen de la demande tiré de l'insuffisance de la motivation de l'arrêté de l'arrêté.
Sur la légalité des arrêtés :
En ce qui concerne la légalité externe :
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été informé de ce qu'une mesure d'éloignement pouvait être prise à son encontre et a pu présenter des observations sur sa situation lors de son audition avant les arrêtés. En tout état de cause, il n'est pas démontré que l'intéressé ait été effectivement privé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. Le droit d'être entendu, principe repris par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, n'a ainsi pas été violé.
4. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-1, L. 613-2 et L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et alors que M. A n'avait ni fourni un justificatif récent de l'adresse dans le Val-d'Oise dont il faisait état, ni explicité les risques qu'il encourait en cas de retour en Turquie, les arrêtés ont énoncé dans leurs considérants ou leurs dispositifs les motifs de droit et de fait qui ont fondé leurs différentes décisions.
5. L'auteur des arrêtés, sous-préfet chargé de la politique de la ville, bénéficiait d'une délégation de signature sur le fondement de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 et d'un arrêté du 14 septembre 2023 signé par le préfet et régulièrement publié.
En ce qui concerne la légalité interne :
6. Il ressort de la motivation des arrêtés que le préfet a procédé à un examen sérieux des éléments relatifs à la situation de l'intéressé alors portés à sa connaissance.
7. M. A, né en 1988, a vécu la majeure partie de sa vie en Turquie où résident son épouse et ses trois enfants à charge.
8. M. A a déclaré être entré en France sans visa en août 2020. Sa demande d'asile, déposée en novembre 2020, a été rejetée en novembre 2022. L'intéressé n'a pas exécuté une obligation de quitter le territoire français notifiée en août 2022 et s'est maintenu en France, sans chercher à régulariser sa situation, jusqu'à son interpellation le 24 octobre 2023. Il a travaillé, sans autorisation de travail, en présentant de faux documents bulgares.
9. Il ne ressort ni de l'attestation établie le 29 octobre 2023 ni d'aucune autre pièce du dossier que M. A résidait dans le Val-d'Oise à la date de l'assignation à résidence.
10. Dans ces conditions, les arrêtés n'étaient pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation et n'ont pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. M. A n'a formulé aucune critique à l'encontre des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile qui ont rejeté sa demande d'asile et n'a produit aucun document sur les risques encourus en cas de retour en Turquie. Le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
14. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
15. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Ayse Erileri.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise.
Fait à Douai, le 22 mai 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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Chronologie de l'affaire
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CAA5922 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mai 2024
Référence
ORCA_23DA02225_20240522
Données disponibles
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