CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 12 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23DA02252_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C épouse B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 11 août 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an.
Par un jugement n° 2303388 du 26 septembre 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023, Mme C, représentée par Me Cécile Madeline, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 14 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Mme C a déclaré être entrée irrégulièrement en France en novembre 2015. Elle s'y est maintenue, malgré le rejet de sa demande d'asile en juillet 2016 et une obligation de quitter le territoire français notifiée en octobre 2016, jusqu'au dépôt d'une demande de réexamen de sa demande d'asile en mars 2023, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en juillet 2023.
3. Mme C, née en 1987, a vécu la majeure partie de sa vie en Géorgie. Son époux est dans la même situation administrative. Leurs deux enfants nés en 2016 et 2019 peuvent accompagner leurs parents dans le pays dont ils ont la nationalité et y poursuivre leur scolarité. S'ils souffrent d'asthme, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils ne pourront pas bénéficier d'un suivi médical approprié en Géorgie.
4. Si M. B, victime d'une tentative de meurtre par arme à feu en bande organisée avec préméditation ou guet-apens en 2017, souffre de dépression et stress post-traumatique et a dû faire l'objet d'une prothèse d'un genou en 2021, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourra pas bénéficier d'un suivi médical approprié en Géorgie et sa présence en France, alors qu'il a été condamné à cinq ans de prison en 2012 pour violences aggravées avec armes puis à trois ans de prison en 2013 pour recel de bien provenant d'un délit, constitue une menace pour l'ordre public faisant obstacle, en application de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la délivrance d'un titre de séjour " étranger malade ".
5. Dans ces conditions, même si Mme C et son époux ont fait du bénévolat, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
8. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Cécile Madeline.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 12 mars 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°23DA0225Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA5912 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23DA02252_20240312
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mars 2024
Référence
ORCA_23DA02252_20240312
Données disponibles
- Texte intégral