CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 29 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23DA02254_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 7 février 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2201342, 2203487 du 9 juin 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, M. A, représenté par Me Marie-Hélène Calonne, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire.
Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 14 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. M. A, né en 1999, a vécu la majeure partie de sa vie en République du Congo où réside toute sa famille. Il est célibataire sans enfant.
3. Si M. A est entré en France en octobre 2019 avec un visa long séjour " travailleur temporaire " comme joueur de football en compétition pendant onze mois, il a demandé le titre de séjour " travailleur temporaire " en février 2021 pour un emploi d'adjoint technique territorial contractuel de remplacement.
4. Si M. A a travaillé pour la communauté d'agglomération du pays de Saint-Omer à partir de septembre 2020 et si son employeur a établi une demande d'autorisation de travail en février 2021, cette demande n'a pas été déposée. La condition de détention préalable d'une autorisation de travail posée à l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'était donc pas remplie.
5. Dans ces conditions, même si des promesses d'embauche ont été faites à M. A après l'arrêté, celui-ci n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé cet article L. 421-3 et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
8. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Marie-Hélène Calonne.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 29 janvier 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°23DA02254Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA5929 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23DA02254_20240129
TA866 février 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
ORCA_23DA02254_20240129
Données disponibles
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