CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 26 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23DA02257_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période couvrant les années 2012 à 2014 ainsi que des pénalités correspondantes. Par une ordonnance no 2103862 du 6 novembre 2023, le président du tribunal administratif de Lille a donné acte du désistement de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2023, M. A, représenté par Me Xavier Roumazeille, demande à la cour d'annuler cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de cour administrative d'appel () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application des 1° à 7° ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 19 septembre 2023 qui a été adressé à son conseil au moyen de l'application Télérecours, M. A a été, sur le fondement des dispositions rappelées au point 2, invité à confirmer le maintien de sa demande dans le délai d'un mois et informé qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté de ses conclusions. Or il est constant que le requérant n'a pas confirmé, pour l'instance concernée, le maintien de ses conclusions à fin de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dans le délai imparti, la circonstance invoquée par M. A qu'il a confirmé par erreur, le 11 octobre 2023, le maintien des conclusions de sa demande dans une instance concernant l'impôt sur le revenu pensant ainsi répondre pour les deux affaires en cours, étant sans influence sur la régularité de l'ordonnance attaquée. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Lille lui a donné acte de son désistement. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Douai, le 26 janvier 2024. La présidente de la cour Signé : Nathalie Massias La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Bénédicte Gozé 3 N°23DA02257
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
ORCA_23DA02257_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA