CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 22 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23DA02259_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 2 mai 2023 en tant que le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence, à titre principal, dans son ensemble, et à titre subsidiaire, dans ses modalités, en ce que son périmètre et la fréquence des obligations de présentation sont disproportionnées et d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation. Par un jugement n° 2302105 du 22 septembre 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2023, M. A, représenté par Me Siffert, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 mai 2023 en tant que le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour étudiant sur le fondement de l'accord franco-algérien, ou à défaut, de procéder à un réexamen de la situation du requérant, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un mois à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'acte est entaché d'une erreur de fait ; - il méconnaît la circulaire du 5 juillet 2022 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 31 décembre 2002 modifiant et complétant l'arrêté du 27 décembre 1983 fixant le régime des bourses accordées aux étrangers boursiers du Gouvernement français ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5°et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une des dispositions des 1° à 7° ". 2. M. A, ressortissant algérien né le 19 mai 1996, déclare être entré en France le 12 mars 2022 en provenance d'Ukraine. Il relève appel du jugement du tribunal administratif de Rouen du 22 septembre 2023 en tant que le tribunal a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 mai 2023 du préfet de la Seine-Maritime qui rejette sa demande de titre de séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination. 3. L'arrêté en cause relève que M. A est arrivé en France muni d'un titre de séjour ukrainien mais qu'il était dépourvu de visa de long séjour en France, qu'il ne justifie pas de ressources suffisantes et qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour après l'expiration de son autorisation provisoire de séjour. 4. Aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " / () ". Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 9 du même accord : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre () du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ". L'étranger doit justifier qu'il dispose de moyens d'existence, correspondant au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du gouvernement français. Le montant de cette allocation est fixé par l'arrêté du 31 décembre 2002 à 615 euros. 5. Le préfet de la Seine-Maritime a opposé à M. A son absence de visa de long séjour et ses ressources insuffisantes. M. A ne conteste pas ces motifs de refus alors qu'il ne justifiait à la date de l'arrêté en cause que d'une prise en charge par sa tante qui dispose tout au plus que de 1000 euros de ressources mensuelles et n'est pas imposable et que les ressources mensuelles suffisantes doivent être évaluées avant même la délivrance d'un titre étudiant qui permet sous certaines conditions, de travailler en France. Le préfet de la Seine-Maritime aurait pris le même arrêté s'il ne s'était fondé que sur ces motifs de refus. Pour ces seuls motifs, le préfet de la Seine-Maritime était fondé à refuser à M. A la délivrance d'un titre de séjour. 6. Par ailleurs, si M. A se prévaut des mentions d'une circulaire du 5 juillet 2022 de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation adressée aux services placés sous sa responsabilité, ce document, à le supposer opposable dans les conditions prévues par le code des relations entre le public et l'administration, se borne à prévoir les modalités d'inscription des étudiants ressortissants de pays tiers déplacés d'Ukraine avant le 24 février 2022 dans les établissements d'enseignement supérieur français et ne comporte aucune mention des conditions de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ou de prorogation d'une autorisation provisoire de séjour. Elle se borne à indiquer que l'étudiant pourra adresser " (.) l'autorisation provisoire de séjour, valide jusqu'au 31 octobre 2022, qui lui a été attribuée par la préfecture à son arrivée en France " ce qui ne vaut pas prolongation de l'attestation valide jusqu'au 15 septembre 2022 versée au dossier et qui était expirée lorsque M. A a sollicité la délivrance d'un titre étudiant le 20 février 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et, en tout état de cause, celui tiré de la méconnaissance de la circulaire de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation du 5 juillet 2022 et d'une erreur de fait et de droit doivent être écartés. 7. Eu égard à la faible durée de la présence en France de M. A, qui pourra revenir poursuivre des études en sollicitant la délivrance d'un visa de long séjour, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Siffert. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Douai le 22 janvier 2024. La présidente de la 1ère chambre, Signé : G. Borot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire 1 N°23DA02259
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CAA5922 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
ORCA_23DA02259_20240122
Données disponibles
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