CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 5 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_23DA02263_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, de condamner le centre communal d'action sociale de Tourcoing au paiement d'une somme de 18 849,03 euros en réparation des préjudices financier et moral qu'elle estime avoir subi du fait de l'illégalité de la décision du 18 janvier 2018 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2020 et capitalisation desdits intérêts à chaque échéance annuelle, d'autre part, d'enjoindre au centre communal d'action sociale de Tourcoing de procéder à la reconstitution de sa carrière. Par un jugement n° 2005234 du 11 avril 2023, le tribunal administratif de Lille a condamné le centre communal d'action sociale de Tourcoing à verser à Mme A la somme de 2 000 euros, assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts, et a rejeté le surplus des conclusions. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Stienne-Duwez, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de condamner le centre communal d'action sociale de Tourcoing au paiement d'une somme de 5 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2020 et capitalisation desdits intérêts à chaque échéance annuelle ; 3°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Tourcoing la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - son préjudice moral doit être indemnisé à hauteur de 5 000 euros. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A, adjointe administrative territoriale de 1ère classe, a été employée par le centre communal d'action sociale (CCAS) de Tourcoing depuis le 7 avril 2003, en tant que stagiaire avant d'être titularisée le 1er juin 2004. Après avoir été placée en congé de maladie de longue durée pour un syndrome anxiodépressif réactionnel à compter du 27 août 2013, Mme A a sollicité, le 30 juin 2016, la reconnaissance en maladie professionnelle de la pathologie psychologique dont elle souffre. Par un arrêté du 18 janvier 2018, le président du CCAS a refusé de faire droit à sa demande. Par un jugement n° 1801783 du 19 février 2020, devenu définitif, le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision et a enjoint au CCAS de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont est atteinte Mme A. Par un arrêté du 28 février 2020, le président du CCAS a reconnu l'imputabilité au service de la pathologie de Mme A à compter du 27 août 2013. Dans ce contexte, Mme A, par un courrier du 6 avril 2020, reçu le 21 avril suivant, a saisi le CCAS d'une demande préalable visant à obtenir réparation des préjudices financier et moral nés de l'illégalité de l'arrêté du 18 janvier 2018. Le président du CCAS a opposé un refus à cette demande en date du 18 mai 2020. Mme A a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le CCAS à lui verser la somme totale de 18 849,03 euros. Par la présente requête, Mme A relève appel du jugement du 11 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Lille a condamné le centre communal d'action sociale de Tourcoing à lui verser la somme de 2 000 euros, assortie des intérêts et capitalisation des intérêts, au titre du préjudice moral subi et a rejeté le surplus de ses demandes. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. En considérant que l'illégalité fautive de la décision refusant à Mme A la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie était à l'origine d'un préjudice moral qu'ils ont évalué à 2 000 euros, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement sur ce point. Par suite le moyen tiré d'une insuffisance de motivation entachant le jugement d'irrégularité doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement : 4. Mme A estime avoir subi un préjudice moral important qui doit être évalué à hauteur de 5 000 euros, en raison de son syndrome anxiodépressif réactionnel dû à ses difficultés professionnelles qui ont nécessité un suivi thérapeutique adapté. Toutefois, la requérante réitère en appel son argumentation, en des termes identiques, c'est-à-dire de manière sommaire, sans apporter de justificatifs davantage probants qu'en première instance qui ne sont étayés que par ses propres affirmations. Dans la mesure, où Mme A n'apporte aucun élément nouveau en appel de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur le préjudice moral qu'elle a subi, il y a lieu de la confirmer. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Stienne-Duwez. Copie sera adressée, pour information, au centre communal d'action sociale de Tourcoing. Fait à Douai le 5 novembre 2024. La présidente de la 3ème chambre, Signé : M.-P. Viard La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, par délégation, La greffière, C. Huls-Carlier
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA353 avril 2024
DTA_2005234_20240403CAA595 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23DA02263_20241105
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
ORCA_23DA02263_20241105