CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 29 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23DA02276_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision implicite et l'arrêté de la préfète de l'Oise du 5 juillet 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an.
Par un jugement n° 2301069, 2302379 du 12 octobre 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, M. B, représenté par Me Emmanuelle Pereira, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La requête a été communiquée à la préfète de l'Oise qui n'a pas produit de mémoire.
Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 23 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. M. B a quitté le Pakistan en juin 2018, est entré en France en août 2018 et a été confié à l'aide sociale à l'enfance, après l'âge de seize ans, en mars 2019. Il n'a pas exécuté une obligation de quitter le territoire français d'avril 2021. Sa demande de titre de séjour, déposée en novembre 2022, n'a pas été présentée dans l'année suivant le dix-huitième anniversaire.
3. M. B, né en janvier 2003, a vécu la majeure partie de sa vie au Pakistan où réside sa famille, qui a financé son voyage et a obtenu pour lui un document administratif pakistanais en août 2018. Il est célibataire sans enfant.
4. Si M. B s'est inscrit en centre de formation d'apprentis et a bénéficié d'un contrat d'apprentissage pour obtenir un CAP " cuisine " à partir de décembre 2020, ce diplôme ne lui a pas été délivré et il a ensuite changé d'orientation en suivant une formation pour obtenir un CAP " production et service en restaurant ".
5. Dans ces conditions, même si M. B a obtenu dans sa dernière formation une moyenne annuelle de 11,48 sur 20, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation y compris au regard des articles L. 435-1 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il résulte de ce qui précède que les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
8. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Emmanuelle Pereira.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise.
Fait à Douai, le 29 janvier 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°22DA02276Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA5929 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23DA02276_20240129
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
ORCA_23DA02276_20240129
Données disponibles
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