CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 22 mai 2024
- ECLI
- ORCA_23DA02286_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 26 octobre 2023 portant transfert aux autorités croates en vue de l'examen de sa demande d'asile.
Par un jugement n° 2303805 du 30 novembre 2023, la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 décembre 2023, 25 janvier 2024 et 1er février 2024, Mme A, représentée par Me Benoit David, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation et un formulaire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire.
Une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 22 février 2024 a accordé l'aide juridictionnelle totale à la requérante.
II. Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 décembre 2023, 25 janvier 2024 et 1er février 2024, Mme A, représentée par Me Benoit David, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'exécution de ce jugement ;
2°) de suspendre l'exécution de cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation et un formulaire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire.
Une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 22 février 2024 a accordé l'aide juridictionnelle totale à la requérante.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dit " règlement Dublin III " ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il y a lieu de joindre les requêtes susvisées pour y statuer par une seule décision.
2. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur la régularité du jugement :
3. Il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que la minute du jugement n'a pas été signée par la présidente du tribunal et le greffier d'audience manque en fait.
4. Il ressort du point n°2 du jugement que le moyen tiré de ce que le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté manque en fait.
Sur la légalité de l'arrêté :
5. Il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal les moyens tirés de l'incompétence de l'auteure de l'arrêté, de l'insuffisance de motivation de l'arrêté, du défaut d'examen de la situation et de la violation des articles 3, au regard des violences policières et refoulements illégaux auxquels les demandeurs d'asile seraient exposés en Croatie, et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il ressort des pièces du dossier que les brochures A " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et B " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie ' " ont été remises à Mme A lors de l'entretien individuel du 31 août 2023. Il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 prévoit seulement de délivrer cette information " dès qu'une demande de protection internationale est introduite " et alors que l'arrêté a été pris sept semaines plus tard, que la décision du préfet aurait pu être différente si cette information avait été donnée plus tôt. Cet article 4 n'a ainsi pas été violé.
7. Il ressort du résumé de l'entretien individuel, qui n'avait pas à mentionner l'identité de l'agent qui a mené l'entretien et qui comporte trois tampons de la préfecture, la signature de l'agent et la mention manuscrite " agent de la préfecture ", que cet entretien a été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. Ce résumé contient les principales informations fournies par Mme A et celle-ci a reconnu qu'elles étaient exactes. L'article 5 du règlement du 26 juin 2013 n'a ainsi pas été violé.
8. Si Mme A a été infectée par le virus du VIH et souffre de schizophrénie, il ne ressort ni des documents présentés comme établis en Grèce mais dont les originaux n'ont pas été produits, ni de l'ordonnance qui s'est bornée à prévoir un anxiolytique et un antiparkinsonien du 24 août au 20 septembre 2023, ni du certificat qui n'a pas détaillé le " traitement actuel " et qui n'a pas renseigné les rubriques " traitement envisagé ", " suivi médical et examens nécessaires " et " autonomie, dépendance " le 13 octobre 2023, ni de l'ordonnance postérieure à l'arrêté qu'un transfert vers la Croatie présentait un risque réel et avéré de détérioration significative et irrémédiable de l'état de santé, que des précautions étaient nécessaires avant, pendant ou après le transfert pour exclure tout risque réel d'une aggravation significative et irrémédiable de l'état de santé ou, alors que les soins offerts dans un Etat membre sont présumés adéquats, qu'il existait une défaillance systémique dans l'accès aux soins en Croatie.
9. Dans ces conditions, au regard de l'état de santé de Mme A, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation pour l'application de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 et n'a pas violé les articles 53-1 de la Constitution, 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 522-3 et L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la présidente du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur la suspension de l'exécution du jugement et de l'arrêté :
11. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution du jugement du tribunal et de l'arrêté du préfet.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
12. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
13. Les demandes présentées par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Les conclusions de Mme A à fin d'annulation sont rejetées.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A à fin de suspension de l'exécution du jugement du tribunal et de l'arrêté du préfet.
Article 3 : Les demandes présentées par Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Benoit David.
Copie en sera transmise au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 22 mai 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°23DA02286, 23DA02289Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA5922 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23DA02286_20240522
TA137 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mai 2024
Référence
ORCA_23DA02286_20240522
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