CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 18 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23DA02287_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Par un jugement no 2300520 du 11 mai 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, M. B, représenté par Me Hamadou Sabaly, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2023 du préfet de la Somme ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel ou d'une durée de dix ans dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte journalière de 100 euros ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Somme de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte journalière de 200 euros ; 5°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un récépissé l'autorisant à exercer une activité professionnelle au lendemain de la notification de la décision à intervenir sous astreinte journalière de 100 euros ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros au profit de Me Sabaly, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance :/ () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 visé ci-dessus : " Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : 1° De la notification de la décision d'admission provisoire ; 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné () ". 3. Aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative relatif au délai d'appel en matière d'obligation de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 14 septembre 2023 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai a admis M. B à l'aide juridictionnelle totale et désigné Me Sabaly pour l'assister a été régulièrement notifiée à M. B, par lettre recommandée avec accusé de réception, le 29 septembre 2023. Or, la requête n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 13 décembre 2023, soit après l'expiration du délai d'appel d'un mois prévu à l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicable au contentieux des obligations de quitter le territoire français. Dans ces conditions, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance et doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement du 4ème alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Hamadou Sabaly. Fait à Douai le 18 décembre 2023. La présidente de la cour Signé : Nathalie Massias La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef Bénédicte Gozé 3 N°23DA02287
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
ORCA_23DA02287_20231218
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