CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 3 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23DA02312_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 2 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2301866 du 16 novembre 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 15 et 18 décembre 2023 M. C A, représenté par Me Landolsi, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'erreurs de fait et de droit ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté du 2 mai 2023 est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A, ressortissant tunisien né le 27 juin 1952, déclare être entré en France en 1973. Il a été titulaire d'une première carte de résident valable du 13 janvier 1987 au 12 janvier 1997, renouvelée du 11 octobre 2001 au 10 janvier 2011 puis du 10 janvier 2011 au 10 janvier 2021. Le 23 février 2021, le préfet a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Par un arrêté du 2 mai 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A relève appel du jugement du 16 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que les premiers juges, qui ont pris en considération les liens familiaux dont l'intéressé se prévalait, ont suffisamment répondu à l'ensemble des moyens exposés en première instance. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier.
4. En deuxième lieu, si le requérant soutient que le tribunal administratif aurait commis des erreurs de fait ou de droit et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de tels moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par le premier juge, ne sont pas de nature à affecter la régularité du jugement attaqué. Ils doivent, par suite, être écartés comme étant inopérants.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté litigieux, qui ne comporte pas de refus de titre de séjour, serait entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
7. Si M. A soutient qu'il réside sur le territoire français depuis 1973, il n'apporte en appel pas plus qu'en première instance aucun élément de nature à établir l'ancienneté et le caractère habituel de sa résidence en France. À cet égard, la seule circonstance qu'il a bénéficié d'une carte de résident régulièrement renouvelée jusqu'en 2021 n'établit en rien qu'il y ait eu sa résidence habituelle depuis lors. L'intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille, fait également valoir que ses trois enfants résident en France, dont deux disposent de la nationalité française selon les pièces produites pour la première fois en appel, ainsi que sa sœur, également de nationalité française. Toutefois, il n'apporte aucun élément de nature à établir l'intensité des liens dont il se prévaut et n'établit pas davantage qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine. En outre, en dépit de la durée de séjour alléguée, il ne fait état d'aucune insertion notable. Il ne peut dès lors être regardé comme ayant constitué une vie privée et familiale en France dont le respect s'imposerait aux autorités administratives. Enfin, l'intéressé ne conteste pas les affirmations du préfet de la Seine-Saint-Denis selon lesquelles il est défavorablement connu des services de police et s'est soustrait à une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée le 23 février 2021 par le préfet de l'Eure. Dans ces conditions, l'arrêté en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Douai le 3 avril 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. CheppeAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 avril 2024
Référence
ORCA_23DA02312_20240403
Données disponibles
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