CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 1 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23DA02325_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 4 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de renvoi. Par un jugement n° 2305009 du 8 septembre 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, Mme B, représentée par Me Ance Kioungou, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La requérante n'a pas été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 14 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Si l'appelante soutient que l'arrêté est illégal pour défaut de motivation et défaut d'examen de la situation, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif. 3. Le moyen tiré d'un vice de procédure n'a pas été assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. Mme B est entrée en France sans tenir compte des refus de visa qui lui ont été opposés en novembre 2019 et mars 2020 pour " moyens de subsistance insuffisants " puis pour " risque migratoire ". Elle s'y est maintenue irrégulièrement jusqu'à son interpellation lors d'un contrôle d'identité le 3 juin 2023. 5. Mme B, née en 1989, a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie. Elle est sans profession. Si elle a épousé un compatriote en situation régulière en août 2021, elle a déclaré lors de son audition que son mari résidait non pas avec elle à Roubaix mais à Orléans. En tout état de cause, il ne ressort des pièces du dossier ni que Mme B ne pourra pas, en cas de retour en Algérie, revenir en France au titre du regroupement familial ni que la cellule familiale ne peut pas se reconstituer en Algérie. 6. Dans ces conditions, même si Mme B s'occupe des enfants d'une précédente union de son mari et en admettant même qu'elle soit enceinte, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur de droit et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Nord et à Me Ance Kioungou. Fait à Douai, le 1er mars 2024. Le président de la 4ème chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Elisabeth Héléniak N°23DA02325
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Chronologie de l'affaire
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CAA591 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23DA02325_20240301
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 mars 2024
Référence
ORCA_23DA02325_20240301
Données disponibles
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