CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 13 février 2024
- ECLI
- ORCA_23DA02331_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 6 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte. Par un jugement n° 2301885 du 16 novembre 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Seyrek, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté méconnaît les articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire sera annulée du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5°et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une des dispositions des 1° à 7° ". 2. M. A B, ressortissant ghanéen né le 5 août 1982, déclare être entré en France le 29 mai 2016. Il relève appel du jugement du 16 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 6 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. 3. En premier lieu, M. A B met en avant différents contrats de travail à durée déterminée en tant que couturier ou commis de cuisine et un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel conclu avec une association pour des travaux de couture qui selon lui témoignent de son insertion et le fait qu'il présente une pathologie diabétique. Toutefois, comme le lui oppose l'arrêté en cause, M. A B ne disposait que d'un visa de court séjour ne l'autorisant pas à s'installer durablement en France. Il a travaillé sans être titulaire d'une autorisation de travail. Le préfet aurait pris la même décision de refus de délivrance du titre salarié prévu par l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'il ne s'était fondé que sur ces seuls motifs en n'opposant pas le fait que M. A B ne disposait pas de promesse d'embauche. Par ailleurs, M. A B est célibataire sans enfants à charge et à la date de l'arrêté était hébergé de façon précaire. Son père, sa fratrie et ses enfants résident dans son pays d'origine. M. A B verse au dossier des pièces dont il ressort qu'il présente un diabète non équilibré de type 2 pour lequel il suit un traitement. Alors qu'il n'a jamais demandé de titre de séjour à raison de son état de santé, les éléments versés au dossier ne permettent pas de considérer qu'en cas de retour dans son pays d'origine il ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge adaptée. Dans les circonstances de l'espèce, s'agissant de l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs des décisions. Les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté, tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'appelant doivent être écartés. La situation de M. A B ne répond pas à des considérations humanitaires ni à des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de cet article. Dès lors, le moyen tiré de sa méconnaissance doit également être écarté. 4. En second lieu, compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, M. A B n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision de refus de séjour au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Douai le 13 février 2024. La présidente de la 1ère chambre, Signé : G. Borot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Nathalie Romero 1 N°23DA02331
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CAA5913 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 février 2024
Référence
ORCA_23DA02331_20240213
Données disponibles
- Texte intégral