CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 15 février 2024
- ECLI
- ORCA_23DA02332_20240215
- Date
- 15 février 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 24 février 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi. Par un jugement n° 2301444 du 10 octobre 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Marjane Gasmi, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime qui n'a pas produit de mémoire. Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 16 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Si l'appelant soutient que l'arrêté est illégal pour insuffisance de motivation, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif. 3. Si M. B A, entré en France sans visa, a été placé à l'aide sociale à l'enfance en août 2020 en se présentant comme né au Cameroun en février 2004, l'acte de naissance qu'il a produit comporte des traces de grattage sur le nom de naissance et le numéro du document et les autres justificatifs versés au dossier ont été établis sur la base de cet acte. 4. Si M. B A s'est inscrit en formation de plomberie en novembre 2020 et a obtenu un contrat d'apprentissage en juin 2021, il a interrompu ce contrat au motif, selon la note éducative, que les conditions de travail et d'apprentissage différaient de celles du stage. S'il a conclu un contrat d'apprentissage avec une entreprise de déménagement en septembre 2021, il a aussi interrompu ce contrat. Il n'a produit aucun relevé de notes. 5. Si M. B A, changeant ainsi une nouvelle fois d'orientation, a signé un contrat d'apprentissage avec une entreprise de travaux publics en septembre 2022, le seul élément relatif à l'exécution de ce contrat produit à l'instance est une attestation de compétences pour la conduite d'engins délivrée en novembre 2022. 6. Dans ces conditions, même si M. B A invoque son concubinage avec une ressortissante française depuis juin 2022, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation y compris au regard de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative : 9. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Marjane Gasmi. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Douai, le 15 février 2024. Le président de la 4ème chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Elisabeth Héléniak N°23DA0233
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Chronologie de l'affaire
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CAA5915 février 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23DA02332_20240215
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 février 2024
Référence
ORCA_23DA02332_20240215
Données disponibles
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