CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 15 février 2024
- ECLI
- ORCA_23DA02347_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de l'Eure du 15 novembre 2022 portant refus de renouveler son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi. Par un jugement n° 2300818 du 12 septembre 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, M. B, représenté par Me David Boyle, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La requête a été communiquée au préfet de l'Eure qui n'a pas produit de mémoire. Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 23 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'information du 29 janvier 2017 relative à l'application de la loi n° 2016-274 relative au droit des étrangers en France (dispositions relatives à la procédure de délivrance des documents de séjour et à la protection contre l'éloignement pour raison de santé, applicables à compter du 1er janvier 2017) ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Si l'appelant soutient que l'arrêté est illégal pour vice de procédure, en ce que les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne l'ont pas convoqué, en ce que le rapport médical était lacunaire sur le pronostic médical et en ce que le dossier médical ne mentionnait pas ses sources sur la disponibilité du traitement au Gabon, pour erreur manifeste d'appréciation et pour violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif. 3. Si M. B souffre d'une hépatite B, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé en août 2022 qu'il pourrait voyager sans risque vers le Gabon et y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. 4. Cette appréciation est corroborée par la liste des médicaments disponibles établie par la caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale du Gabon qui mentionne l'antiviral zeffix composé de la substance active lamivudine. Il ne ressort pas de l'ordonnance rédigée par un médecin gabonais que ce médicament n'est pas équivalent à ceux prescrits à l'intéressé en France ou que ne pas prendre ces derniers aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité. 5. Si l'appelant invoque le coût des médicaments disponibles au Gabon, la publication sur internet versée au dossier est insuffisamment circonstanciée, le constat d'un huissier gabonais porte sur d'autres médicaments que le zeffix, il ressort de la liste mentionnée au point précédent que le zeffix est remboursé après accord de la caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale du Gabon et l'intéressé n'a pas démontré qu'il ne sera pas remboursé. 6. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative : 8. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me David Boyle. Copie en sera adressée au préfet de l'Eure. Fait à Douai, le 15 février 2024. Le président de la 4ème chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Elisabeth Héléniak N°23DA02347
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Chronologie de l'affaire
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CAA5915 février 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23DA02347_20240215
TA0620 janvier 2026
DTA_2300818_20260120Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 février 2024
Référence
ORCA_23DA02347_20240215
Données disponibles
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