CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 1 août 2024
- ECLI
- ORCA_23DA02348_20240801
- Date
- 1 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2023 par lequel le préfet de la Somme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, ensemble l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Somme l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir en le munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour. Par un jugement n° 2303012 du 15 septembre 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, M. B, représentée par Me Pereira, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'acte est entaché d'une erreur en ce qu'il vise l'accord franco-marocain ce qui interroge sur l'examen particulier de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de sa situation personnelle. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5°et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une des dispositions des 1° à 7° ". 2. M. B, ressortissant tunisien né le 29 septembre 1990, déclare être entré en France en 2018. Il relève appel du jugement du 15 septembre 2023 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2023 par lequel le préfet de la Somme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, ensemble l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Somme l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 3. L'arrêté portant obligation de quitter le territoire français vise à tort la convention franco-marocaine mais énonce de façon claire que M. B est ressortissant tunisien, rappelle les conditions de son entrée sur le territoire français, le fait qu'il a conclu un pacte civil de solidarité le 24 novembre 2020 avec une ressortissante française et qu'il est déjà sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français du 21 février 2022. L'erreur de plume a été sans influence sur l'arrêté en cause dont les mentions font bien apparaître que le préfet a bien procédé à un examen particulier de la situation de M. B. 4. Si comme indiqué au point précédent M. B a conclu un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française, celle-ci a écrit le 10 février 2022 au préfet pour indiquer que M. B avait quitté le domicile du couple. M. B a déclaré lors de son audition par les services de police le 6 septembre 2023 être domicilié à Amiens qui n'est pas la ville de résidence de sa compagne, mais ne pas connaître son adresse, être célibataire et sans enfant, travailler " au noir ". Il n'a fait aucune mention de ce pacte civil de solidarité. Même si devant la juridiction, il donne l'adresse de sa compagne française comme étant son domicile, il ne justifie pas de la réalité d'une vie commune à la date de l'arrêté en cause. Par ailleurs, il a déclaré aux services de police que les membres de sa famille se trouvent en Tunisie. Dans les circonstances de l'espèce, s'agissant de l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs des décisions. Les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté, tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'appelant doivent être écartés. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pereira. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Somme. Fait à Douai, le 1er août 2024. La présidente de la 1ère chambre, Signé : G. Borot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Suzanne Pinto Carvalho 1 N°23DA02348
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Chronologie de l'affaire
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CAA591 août 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 août 2024
Référence
ORCA_23DA02348_20240801